TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301046_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C , représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Bazin-Clauzade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 20 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de M. Salvage, président, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. C soutient être entré en France le 25 janvier 2010 et s'y être maintenu continuellement, les éléments qu'il produit, exclusivement composés de documents médicaux des années 2010 à 2018 et étayés d'autres pièces à la valeur probante limitée de 2018 à 2022 tels que des contrats de location, quittances de loyer et relevés bancaires, ne permettent pas de justifier d'une présence continue sur le territoire national. De plus, s'il présente une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en date de 2022 ainsi qu'un certificat médical d'accident de travail datant de 2017, il ne fournit aucun contrat de travail et aucun bulletin de salaire et ne démontre donc pas d'intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l'intéressé est célibataire et sans enfants, entré en France à l'âge de 26 ans et il bénéficie dans son pays d'origine de la présence de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs. Il en résulte que le préfet a pu lui refuser le titre de séjour demandé et l'obliger à quitter le territoire sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C sur le territoire n'est pas certaine avant l'année 2019, ce qui lui donne un caractère récent, que M. C dispose dans son pays d'origine de ses parents ainsi que de l'entièreté de sa fratrie et qu'il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2018 et 2020. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en portant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé F. LE MESTRIC Le président, signé F. SALVAGE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301046_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel