TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA87 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301046_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2023 par lesquels le préfet de la Corrèze, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnait le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision n'a pas fait l'objet d'un examen et d'une motivation spécifique ; - le préfet de la Corrèze s'est cru à tort en situation de compétence liée alors même que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui confère un pouvoir d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde est elle-même illégale ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente puisqu'il est domicilié en Ariège et non en Haute-Vienne ; - le préfet de la Corrèze s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - cette décision n'est pas strictement nécessaire et proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R.776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Corrèze n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. B Martha, - et les observations de Me Moreau, qui reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures, en insistant sur la minorité de son client. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien, M. A déclare être entré en France au début de l'année 2023. Après son interpellation dans un train le 13 juin 2023, le préfet de la Corrèze par des arrêtés du 14 juin 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ; ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, ces dispositions n'interdisent pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte. Par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient ne pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité, a notamment produit à l'instance un extrait d'acte de naissance en date du 19 mai 2023, rédigé par un officier d'état civil de la commune de Daloa, faisant état de sa naissance en Côte d'Ivoire le 16 novembre 2007. En indiquant d'une part que ce document d'état civil ne peut être rattaché à la personne de M. A dès lors qu'il est dénué de tout élément d'identification, comme une photographie, le préfet ne justifie pas de ce que cet acte ne serait pas authentique. D'autre part, la seule circonstance que le procureur de la République de Foix a classé sans suite le 31 mai 2023 le dossier relatif à la prise en charge par les services de l'ASE de l'intéressé en raison de sa majorité n'est pas suffisante, alors que le rapport d'évaluation établi par le dispositif départemental d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés n'a pas été produit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des enfants n'aurait pas été saisi de la contestation de la décision de classement sans suite ou ne pourrait pas l'être encore, pour faire regarder, de manière certaine, l'intéressé comme un majeur au sens des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé, M. A est fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'une part que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle, d'autre part que Me Moreau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moreau au titre des frais de justice de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés du 14 juin 2023 par lesquels le préfet de la Corrèze, d'une part, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département sont annulés. Article 2: Sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moreau une somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme de mille deux cents (1 200) euros lui sera versée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 à 15h00. Le magistrat désigné, F. MARTHALe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier en chef, S. CHATANDEAU No 2301046 if
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301046_20230622
Données disponibles
- Texte intégral