TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301047_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Munir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - elle a droit à la délivrance d'un récépissé, en application des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse A. Il soutient qu'une décision portant rejet de demande de titre de séjour a été prise à l'encontre de Mme B, épouse A, et que les motifs de cette décision lui ont été communiqués par voie postale le 8 octobre 2022. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2023, Mme B, épouse A, doit être regardée comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, elle n'a jamais été destinataire des motifs fondant la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par la présente requête, Mme C B, épouse A, ressortissante malgache née le 14 février 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. En l'espèce, Mme B, épouse A, est entrée sur le territoire français le 7 juin 2019 et a sollicité, le 28 avril 2021, la délivrance d'un premier titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de l'intéressée a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes qui justifie avoir communiqué à la requérante, le 8 octobre 2022, les motifs de cette décision de rejet. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier contenant les motifs de ladite décision, cette circonstance demeure sans influence sur le fait que la demande présentée par la requérante dans le cadre de la présente instance fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, épouse A, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mars 2023. Le juge des référés P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301047_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA