TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301047_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, complétée par deux pièces enregistrées respectivement les 15 et 16 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARLU Apex Avocats prise en la personne de Me Budet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité hématologie, d'une part, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 26 janvier 2023, d'autre part ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNG, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de rendre sa décision avant le 30 avril 2023, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus d'autorisation d'exercice a conduit le centre hospitalier d'Alençon à ne pas renouveler son contrat, qu'il ne peut plus postuler à un autre emploi de médecin et qu'il se trouve privé de revenus professionnels alors que son foyer ne peut plus faire face à ses charges ; désormais, la décision de refus prise par le CNG met irrémédiablement un terme à une carrière hospitalière alors qu'il a acquis la nationalité française et ne peut plus retourner en Egypte ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; celle-ci ne résulte pas d'un examen particulier et attentif de son dossier ; ses formations théorique et pratique sont complètes ; il a débuté son internat en Egypte en 2015 pendant trois trimestres et l'a poursuivi en France en faisant fonction d'interne pendant sept semestres dans trois CHU ; ensuite, il a été recruté par le centre hospitalier d'Alençon en qualité de praticien associé en juin 2020 et a exercé à temps partiel au CHU de Caen ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il dispose des diplômes nécessaires pour exercer en hématologie ; le motif fondé sur des lacunes constatées dans sa formation en Egypte et en France est infondé ; il ne peut être soutenu qu'un parcours de consolidation de ses compétences n'était pas envisageable. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers demande au tribunal de rejeter la requête de M. B au motif que la condition d'urgence et celle relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 2301046 enregistrée le 23 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme D'Olif, greffière d'audience : - le rapport de M. Mondésert, juge des référés, - les observations de Me Lesson, pour M. B, qui reprend les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui est né le 27 avril 1988 en Egypte et a obtenu dans son pays d'origine puis en France divers diplômes sanctionnant des formations médicales, a présenté une demande dans le cadre de la procédure transitoire prévue par les dispositions modifiées de l'article 43 de la loi du 21 décembre 2006 visée ci-dessus, en vue d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité hématologie. Il a été auditionné par la commission nationale d'autorisation d'exercice le 26 septembre 2022 qui a émis un avis négatif le 19 octobre suivant au vu de l'avis de la commission régionale qui avait auparavant proposé un parcours de renforcement des compétences de deux années dont un an en hématologie et un an dans un service spécialisé sous surveillance. La commission nationale s'est fondée sur les formations que M. B avait suivies en Egypte et sur les diplômes obtenus et les expériences acquises en France. Elle a estimé que l'intéressé a suivi dans son pays d'origine un cursus de médecin généraliste, qu'aucun élément du dossier n'atteste qu'il avait fait fonction d'interne au CHU Henri Mondor en 2016 et 2017 et que, s'il exerçait au centre hospitalier d'Alençon, celui-ci n'était pas agréé pour la formation des internes en hématologie. Enfin, la commission nationale a retenu que le chef de service et coordonnateur de la spécialité à Caen avait porté une appréciation défavorable sur les compétences médicales de M. B. 2. Au vu de cet avis négatif, le chef de département concerné du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a décidé le 25 novembre 2022, d'une part, de ne pas accorder à M. B l'autorisation d'exercice en qualité de médecin spécialiste en hématologie au motif que celui-ci ne justifie pas des prérequis et des compétences nécessaires permettant d'envisager un exercice de la spécialité en pleine autonomie. Il a été décidé, d'autre part, que les lacunes constatées dans la formation aussi bien en Egypte qu'en France ne permettent pas d'envisager la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences. Après un recours gracieux reçu par le CNG le 26 janvier 2023 et resté sans réponse, M. B a déposé le 23 avril 2023 une requête n° 2301046 tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 et, dans l'attente du jugement au fond, il saisit le juge des référés de la présente demande de suspension de l'exécution de la décision de refus, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Alors même que M. B produit au dossier une attestation de l'ordre des médecins d'Egypte datée du 17 janvier 2023, faisant état de son inscription au registre ordinal dans la spécialité hématologie et d'un diplôme obtenu en décembre 2022 dans cette spécialité, et qu'il soutient que certaines dénominations mentionnant " oncologie " correspondent en réalité à la spécialité " hématologie ", les moyens tirés de ce que la décision du 25 novembre 2022 ne résulte pas d'un examen particulier et attentif de son dossier et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité cette décision. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante du litige, le versement de la somme demandée par M. B sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Caen, le 15 juin 2023. Le juge des référés, Signé M. Mondésert La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, Mme C.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301047_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel