TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301048_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son permis de conduire ; 3°) à ce qu'il soit transmis, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question suivante : " le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité devient-il opérant à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors que ce dernier est assorti d'une mesure d'assignation à résidence, et qu'aucune mesure rétention administrative préalable n'a permis au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité du contrôle d'identité ' ". 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le premier arrêté du 25 janvier 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'établit pas les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale car il est entré régulièrement en France ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en ce que son contrôle d'identité est illégal ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est entachée d'un défaut d motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le second arrêté du 25 janvier 2023 : - l'arrêté portant assignation à résidence durant quarante-cinq jours a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, requérant, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité marocaine, né le 4 août 1992 à Oujda au Maroc, entré sur le territoire français en mai 2022, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle effectué le 24 janvier 2023 par l'escadron départemental de sécurité routière du Val-d'Oise, M. B s'est vu notifier, d'une part, un arrêté, en date du 25 janvier 2023, du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, un arrêté, en date du 25 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé lors d'un contrôle et placé en retenue administrative le 24 janvier 2023, au cours de laquelle il a été entendu " pour vérification du droit au séjour ", selon le procès-verbal qui a été rédigé à la suite de l'audition, à 17h30. 3. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet du Val-d'Oise s'est borné à relever que M. B se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le même territoire, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ne pouvait se prévaloir de circonstances particulières justifiant qu'il soit fait obstacle à son éloignement, relevant qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France. 4. Si le préfet fait valoir que le requérant a été mis en mesure de faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition, il ressort toutefois des pièces du dossier que les circonstances retenues dans la décision attaquée pouvaient être facilement contredites par la production de pièces complémentaires, que le préfet n'a pas demandées, édictant sa décision à la suite de l'audition du requérant par les services de gendarmerie du Val-d'Oise. Or, par les pièces qui ont été versées à la présente procédure, le requérant produit un visa Schengen des Pays-Bas valable du 30 avril 2022 au 14 juin 2022, un passeport du Royaume du Maroc délivré le 30 août 2022. Il fait également valoir être hébergé à Gonesse chez des membres de sa famille, de nationalité française, qui produisent une attestation en ce sens, avoir d'autres membres de sa famille qui séjournent régulièrement sur le territoire français, qu'il a déposé une autorisation de travail, le 13 janvier 2023, pour un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société MBT, qui a donné lieu à une décision favorable, le 18 janvier 2023. Il produit enfin une promesse d'embauche de la même société, en date du 18 janvier 2023, pour un emploi d'agent de traitement de déchets. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de lui restituer son permis de conduire. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence de M. B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui restituer son permis de conduire. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301048_20230209
Données disponibles
- Texte intégral