TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301048_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté querellé a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. La requête a été communiquée le 2 mars 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Benabu représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante nigériane, née le 18 août 1995 à Edo state, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressée demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes- Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont parfaitement adaptées à la situation de la requérante et ne présentent aucun caractère stéréotypé. Dès lors, il est ainsi suffisamment motivé et par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et n'aurait pas procédé à une étude approfondie de son dossier n'est pas fondé et doit être écarté. 1. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code visé : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Pour édicter l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme C A est entrée sur territoire français sans être en possession d'un visa exigé par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que célibataire et dont les enfants se trouvent dans son pays d'origine, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et s'est précédemment soustraite à une mesure d'éloignement prise le 19 janvier 2022 non contestée, qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre serait entaché d'erreur de droit et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de ladite 1. convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", 8. En outre, Mme A n'établit ni la régularité, ni la date précise de son entrée en France, ni la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ni qu'elle serait exposée dans son pays en cas de retour dans celui-ci à des traitements inhumains et dégradants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne serait pas célibataire et sans charge de famille en France, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, ni avoir porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre l'arrêté querellé dont, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301048_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel