TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301048_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 6 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Dia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une admission exceptionnelle au séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - et les observations de Me Dia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant russe né en 1955, a déclaré être entré en France le 20 septembre 2017 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) le 25 mai 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2021. Il a sollicité le 22 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 afin d'y retrouver sa femme et ses deux enfants arrivés en 2005 et 2007 et qu'il avait perdus de vue depuis 1989 à la suite de son emprisonnement durant huit années puis, à sa libération, de son installation en Russie. S'il est divorcé de son ex-épouse, titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui l'a longtemps cru décédé, il ressort des pièces du dossier qu'il entretient avec son fils de nationalité française qui l'héberge depuis six ans à Limoges et assume ses besoins au quotidien, des liens intenses et stables. Sa fille, titulaire d'une carte de résident de dix ans et qui réside également à Limoges précise avoir pu renouer avec lui des liens distendus par la guerre. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il s'occupe régulièrement de ses cinq petits-enfants, tous français, et accompagne régulièrement son petit-fils de six ans à l'école et un autre à son entraînement de football trois fois par semaine. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intensité des liens unissant le requérant à ses enfants et petits-enfants établis en France, de son âge et de son isolement dans son pays où il ne dispose plus d'attache familiale, le refus de séjour attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire, interdiction de retour et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. B. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2023 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301048_20230928
Données disponibles
- Texte intégral