TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301048_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2023, le 25 avril 2024 et le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prononcer son assignation à résidence et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et de lui délivrer le dossier prévu à l'article 1er alinéa 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros à Me Vincensini sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été consulté en méconnaissance des articles R. 731-1 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - elle méconnaît l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'une décision d'assignation à résidence a été prise le 17 avril 2024 à l'encontre de M. A, la requête est dès lors devenue sans objet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 27 octobre 2006, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'assignation à résidence présentée le 15 juin 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d'assignation à résidence le 7 mai 2024, sur le fondement de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision n'autorise M. A à se maintenir sur le territoire que jusqu'au 4 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige n'ont pas perdu leur objet. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, il y a lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 731-1 du même code : " L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un cancer de la prostate et d'un cancer bronchique sans toutefois que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ait été consulté sur son état de santé avant que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne la décision en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 731-1 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent une garantie pour l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 15 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vincensini, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vincensini en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : La décision implicite du 15 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'assignation à résidence de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Vannina Vincensini, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301048_20250117
Données disponibles
- Texte intégral