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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301049_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Zoccali, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont entachées d'un défaut d'examen, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né en 1997, conteste les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si le requérant fait valoir qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis février 2021, il n'établit pas par les pièces qu'il produit l'ancienneté alléguée de la communauté de vie. S'il a retiré un dossier de mariage, il est constant qu'ils ne sont pas mariés civilement à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 10 février 2023 et il ne justifie pas avoir une insertion particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. M. C fait valoir qu'il est en couple avec une ressortissante française. Il justifie par les pièces produites d'un domicile commun avec elle ainsi que d'un projet de mariage. Il produit également des documents médicaux d'un gynécologue-obstétricien en date du 10 janvier 2022 de nature à établir qu'ils projettent d'avoir un enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de ses déclarations lors de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'il est en couple depuis le 6 février 2021 et possède des " contrats EDF " à son nom, le requérant n'établit pas que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301049_20230217
Données disponibles
- Texte intégral