TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301049_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de mutation au sein de l'académie de Mayotte présentée pour l'année scolaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre au même ministre de l'affecter, à compter du 1er septembre 2023, au rectorat de Mayotte, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de la rentrée scolaire, des effets que la décision produit et des préjudices qu'elle lui occasionne. - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en raison : - d'un détournement de procédure ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent titulaire du corps des inspecteurs d'académie et des inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), affecté au rectorat de l'académie de La Réunion, a demandé, le 14 février 2023, sa mutation au sein de l'académie de Mayotte pour la rentrée scolaire 2023/2024. Par une décision non datée, dont M. B indique avoir pris connaissance le 19 avril 2023, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de mutation. Par la présente requête, M. B demande, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Au soutien de sa demande de suspension, pour justifier de ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B fait valoir que la décision litigieuse produit des effets immédiats sur sa situation administrative et lui préjudicie immédiatement en raison notamment de l'imminence de la rentrée scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement affecté à l'académie de La Réunion et que la décision litigieuse n'a pas pour effet de modifier sa situation professionnelle. Par ailleurs, il résulte de la fiche de vœux de mutation de M. B que ce dernier, célibataire avec un enfant à charge âgé de 17 ans, a présenté une demande de mutation au sein de l'académie de Mayotte pour convenances personnelles, sans se prévaloir d'une situation familiale ou personnelle particulière. A l'instance, il ne précise pas plus quel est l'impact de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que l'exécution de la décision litigieuse porterait, en l'espèce, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de la requête, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 16 août 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301049_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA