TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301050_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'établit pas que la personne ayant consulté le fichier Visabio était habilitée pour ce faire ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions, dès lors qu'il n'est pas démontré que la personne ayant mené cet entretien, au demeurant par le truchement d'un interprète au téléphone, ait été qualifiée pour le faire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Par une décision du 23 janvier 2023 ' le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gave, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrot, avocat de M. E, en présence de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant congolais né le 17 février 1990, déclarant être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 octobre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes qui ont expressément accepté sa reprise en charge par décision du 15 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E à ces autorités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. 3. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 4. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. E, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa délivré par les autorités italiennes était en cours de validité à la date d'introduction de cette demande. 5. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. D, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les circonstances rapportées aux points précédents, ainsi que celles tirées de ce que son épouse et ses deux enfants ne résident pas en France, et qu'il ne justifie de difficultés physiques tenant à une sinusite ainsi qu'à des problèmes relatifs à ses pieds et son bassin. Par suite, les moyens tenant de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et au défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si M. M. E soutient que c'est en méconnaissance de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la consultation du fichier Visabio, à l'origine de la découverte qu'il disposait déjà d'un titre de séjour en Italie, a été effectué, au motif que le préfet n'établit pas que la personne ayant procédé à la consultation de ce fichier était habilitée pour ce faire. 8. Aux termes d'une part de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ", d'autre part, de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". Si le requérant soutient que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " ayant conduit à la découverte qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes, par n'est pas établie par le préfet, les dispositions précitées désignent toutefois les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio ". Or, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont donc pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré d'un tel vice de procédure ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". (). Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ". 10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, les brochures indiquées dans une langue qu'il a indiqué comprendre, contenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () " 13. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de son compte-rendu, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, avec l'aide d'un interprète en langue lingala. L'entretien dont le requérant a bénéficié le 11 octobre 2022 a été conduit par un " agent habilité " de la préfecture de la Loire-Atlantique, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été une personne qualifiée au sens des dispositions précitées ni qu'il n'aurait pas été conduit dans des conditions garantissant son effectivité, dès lors, notamment que la circonstance que le préfet n'a pas justifié de la nécessité de recourir à un interprétariat par télécommunication ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant privé l'intéressé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 15. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul B membre et qu'en principe cet B est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un B membre. Cette faculté laissée à chaque B membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un B autre que la France, que cet B a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet B membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 17. Les rapports versés au dossier, relatifs aux modalités d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne permettent pas, eu égard à leur contenu de faire considérer qu'à la date de la décision attaquée il y aurait des sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet B membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, de nature à exposer ces derniers à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions M. E n'est pas fondé à soutenir qu'un transfert en l'exposerait à de tels traitements, y compris, à supposer le moyen soulevé, " par ricochet ". 18. En septième lieu, M. E n'est, pour les mêmes raisons, pas plus fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 19. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mai 2023 Le magistrat désigné, P. GAVELe greffier, J-F MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2301050
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301050_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel