TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301050_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - le préfet était tenu de suivre l'avis favorable de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Nivelle substituant Me Touririne-Benatmane, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 août 1978, est entré en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 3 juin 2010 au 3 août 2010. Le 6 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° DCPPAT 2022-0155 du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet de la Sarthe a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tenant à ce que l'intéressé, qui est célibataire, n'apporte pas la preuve de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France. Le préfet relève, en outre, que M. B conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère et où il a vécu jusqu'à ses trente-et-un ans, qu'il ne démontre pas avoir déjà exercé une activité professionnelle en France et qu'il ne justifie pas de son intégration au sein du tissu économique et social. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, au terme de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, d'une part, M. B, indique être entré sur le territoire français le 10 juin 2010 et se prévaut d'une ancienneté en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée. A la supposer avérée, une telle circonstance ne constitue pas en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et sociale en France, il se borne à produire un contrat de travail conclu avec la SARL Hicham, le 20 décembre 2022, pour un emploi de boulanger, et n'établit dès lors pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de son intégration. D'autre part, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre sœurs, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour du 20 septembre 2022, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, M. B n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Sarthe a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens, doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 10. Si M. B soutient que le préfet de la Sarthe était tenu de suivre l'avis de la commission du titre de séjour, il n'était pas lié par cet avis. Le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté. 11. En sixième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché son appréciation de sa situation professionnelle et familiale d'une erreur manifeste dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Sarthe n'a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, en se bornant à soutenir, au titre de la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que " les développements concernant le refus de titre de séjour seront repris ici ", M. B n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 14. En troisième lieu, M. B n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, signé Mme L'Hermine Le président, signé M. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2301050_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel