TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2301050_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière pour le local de l'indivision dont il est membre situé sis 79 cours du général de Gaulle à Arbanats (33640) au titre de l'année 2022 pour un montant total de 696 euros ;
2°) de lui accorder un sursis de paiement dans l'attente du jugement à intervenir.
Il soutient qu'il était impossible à l'indivision A, et cela indépendamment de sa volonté, de louer ou vendre le bien, comme l'établit l'attestation du 27 février 2023 par laquelle le maire d'Arbanats certifie que l'immeuble de l'indivision était vide et vacant au 1er janvier 2023 et qu'un projet d'urbanisme de la commune en bloque la vente comme la location.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'indivision dont M. A est membre est propriétaire d'un logement situé sis 79 cours du général de Gaulle à Arbanats (33640) pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 et a demandé un dégrèvement au motif que le logement était vacant depuis le 1er janvier 2022 du fait d'un projet d'urbanisme de la commune empêchant sa location comme sa vente. L'administration fiscale a rejeté sa demande le 8 février 2023. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière pour cet immeuble au titre de l'année 2022 pour un montant total de 696 euros et de prononcer le sursis à paiement de cette somme dans l'attente du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. II. - Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article D. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles D. 323-1 à D. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article D. 323-5 du même code. ".
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il résulte de l'instruction que si M. A se prévaut de l'impossibilité de l'indivision A de louer ou vendre le bien, il ne résulte pas de l'instruction que l'indivision A ait justifié ni même fait valoir qu'elle ait destiné en vain ce bien à la location ou à la vente. En tout état de cause, l'attestation du 27 février 2023 par laquelle le maire d'Arbanats certifie que l'immeuble de l'indivision était vide et vacant au 1er janvier 2023 et qu'un projet d'urbanisme de la commune en bloque la vente comme la location ne permet pas à l'indivision de justifier que la vacance du bien ait été indépendante de sa volonté au 1er janvier 2022 seule année concernée par l'imposition en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à solliciter la décharge de cotisation de taxe foncière sollicitée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
6. Aux termes du première alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement qu'elles prévoient n'est ouvert, dans certaines conditions, qu'au contribuable qui, dans une réclamation régulière, a contesté les impositions au paiement desquelles il demande à surseoir.
7. L'administration fiscale fait valoir sans être contestée qu'aucune demande aux fins de sursis de paiement n'a été formulée par le requérant à l'occasion d'une réclamation d'assiette régulière contre les impositions au paiement desquelles il est recherché. Par suite, les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées pour la première fois par le requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2301050_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel