TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301051_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25, 29 et 30 janvier 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au sein du fichier Système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations assisté d'un interprète et d'un avocat préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 2 mars 2013 au titre d'une procédure de réunification familiale, de sorte que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer cette mesure d'éloignement ;
- méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a l'âge de treize ans ;
- méconnait les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé une demande d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a établi sa vie privée et familiale en France et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a bénéficié d'une réunification familiale en 2013 en raison du statut de réfugié accordé à son père.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a établi sa vie privée et familiale en France et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a bénéficié d'une réunification familiale en 2013 en raison du statut de réfugié accordé à son père.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a produit la décision attaquée le 27 janvier 2023 et des pièces complémentaires les 26, 27 et 30 janvier 2023.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Mechri, représentant M. B, l'avocate indiquant renoncer aux conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, puis reprenant ses écritures, et ajoutant que le père de M. B a demandé, en 2018, peu avant la majorité du requérant, à sortir du cadre du bénéficie du droit d'asile qui lui avait été accordé en 2011, alors que ce dernier était incarcéré, et qu'il n'a donc pas eu connaissance de la perte de son statut de réfugié, qu'il a sollicité, dès sa levée d'écrou, une demande de titre de séjour, et, qu'en raison de son changement de préfecture de rattachement et de la perte de son dossier par la préfecture, il n'a pas pu obtenir le titre de séjour sollicité, et qu'il a à nouveau sollicité un titre de séjour au mois d'août 2022, qu'il a déposé une demande d'asile le 2 mai 2022, et que l'obligation de quitter le territoire français repose uniquement sur son placement en garde à vue, l'avocate ajoutant, à cet égard, que s'il représentait réellement un risque de trouble à l'ordre public, il aurait été placé en détention provisoire ;
- les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, l'avocat soutenant que M. B ne rapporte pas la preuve qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il sollicite, dans le cas où ce motif ne serait pas fondé, une substitution de base légale entre le 1° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, que M. B est entré sur le territoire français après l'âge de 13 ans, que, dès lors que le père du requérant a renoncé au bénéfice du droit d'asile, ce dernier ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente un risque de trouble à l'ordre public, dès lors qu'il a déjà été condamné par la Cour d'assises des mineurs à une peine d'emprisonnement ferme purgée entre 2017 et 2020 pour un viol sur mineure commis en 2017 et qu'il a fait l'objet d'une garde à vue le 23 janvier 2023 pour la commission présumée d'une infraction criminelle similaire, et que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont fondées, dès lors, d'une part, que la présence de l'intéressé représente un risque de trouble à l'ordre public, et, d'autre part, qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 21 janvier 2000 à Conakry, déclare être entré en France le 2 mars 2013. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 janvier 2023 à Champigny-sur-Marne, puis placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. La préfète du Val-de-Marne a pris la décision portant obligation au requérant de quitter le territoire français, notamment, sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. B ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, le requérant établit, par la production d'un visa d'entrée à destination de la France délivré le 22 janvier 2013, sur lequel ont été apposés par les autorités guinéennes et françaises des tampons indiquant la date du 2 mars 2013, d'une attestation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 mai 2013, et d'un document de circulation pour étranger mineur, délivré le 3 juin 2013 pour une durée de cinq ans, qu'il est entré régulièrement en France le 2 mars 2013 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial consécutive à l'obtention par son père, le 4 juillet 2011, du statut de réfugié. Ainsi, la préfète ne pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant, toutefois, que la demande de réexamen de la demande d'asile déposée le 5 mai 2022 par M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 juin 2022, notifiée le 20 juillet 2022 à l'adresse postale du requérant, et dont le pli n'a pas été retourné à l'OFPRA, ainsi qu'il ressort de l'extrait du fichier TelemOfpra produit par le préfet, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et il ne ressort pas de ce même extrait que cette décision aurait été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision du 16 juin 2022 a privé M. B du droit de se maintenir sur le sol français, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les dispositions du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1°) du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie, qui a été mis en mesure de présenter ses observations sur cette demande de substitution de base légale au cours de l'audience publique, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
5. Il résulte de ce qui vent d'être dit aux points 3 et 4 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 521-7 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
7. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne s'est également fondée sur la circonstance que la présence de M. B sur le territoire français représente un risque pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier et il est constant, d'une part, que l'intéressé a été écroué au cours de l'année 2017, reconnu coupable de viol sur mineure commis en juillet 2017 et condamné par la Cour d'assises des mineurs à une peine d'emprisonnement ferme, qu'il a purgée jusqu'au 17 juin 2020. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis, la préfète n'a pas, à la date de l'arrêté attaqué, commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant, en outre, été placé en garde à vue le 23 janvier 2023, également pour des faits de viol sur mineure.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
9. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises, notamment, l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
12. Le requérant soutient que son droit d'être entendu et que le principe du contradictoire ont été méconnus, dès lors, d'une part, qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et notamment, les circonstances, qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de treize ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'il a bénéficié d'une carte de circulation pour étranger mineur en sa qualité d'enfant de réfugié jusqu'en 2018, qu'il a effectué l'ensemble de sa scolarité sur le territoire français, et qu'il a entrepris des démarches tendant à l'obtention d'un titre de séjour, et, d'autre part, qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat et d'un interprète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il est constant qu'il maîtrise la langue française, a été entendu par les services de police, lors de l'audition du 23 janvier 2023 à 14 heures 33, assisté de son avocate. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé sans réserve par le requérant, que ce dernier a été entendu sur sa situation familiale, sur sa situation administrative et sur les perspectives de son éloignement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit édicté l'arrêté en litige. Dès lors, d'une part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, d'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de treize ans et trente-neuf jours et qu'un document de circulation pour étranger mineur lui a été délivré le 3 juin 2013, à la suite d'une procédure de regroupement familial, pour une durée de cinq ans, jusqu'au 2 juin 2018, étant précisé qu'il a été écroué au cours de l'année 2017, reconnu coupable de viol sur mineure et condamné par la Cour d'assises des mineurs à une peine d'emprisonnement ferme qu'il a purgée jusqu'au 17 juin 2020. L'intéressé n'apporte cependant pas d'éléments probants suffisants attestant d'une présence habituelle sur le territoire français entre l'année 2013 et l'année 2017, ni entre l'année 2020 et le mois de janvier 2023, dès lors que sa mère atteste l'héberger depuis le 25 janvier 2023, et que les justificatifs produits, relatifs à la réalisation de démarches administratives en ligne au cours de l'année 2022, à la délivrance d'un récépissé remis en main propre le 26 avril 2022, et à l'inscription à des formations professionnelles en septembre 2020 et en octobre 2022 ne sont pas, à eux-seuls, de nature à démontrer le caractère habituel de sa résidence en France. Enfin, s'il est soutenu que M. B n'a pu que résider habituellement en France depuis le 2 mars 2013, dès lors que son père bénéficie du statut de réfugié, il est toutefois également soutenu que ce dernier a sollicité, au cours de l'année 2018, la levée du bénéfice de cette protection, qui lui avait été accordée le 4 juillet 2011. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. B fait valoir qu'il a établi sa vie privée et familiale en France et que toute sa famille y réside. Toutefois, d'une part, il est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie d'aucune activité professionnelle sur le territoire français, et, d'autre part, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne saurait, à cet égard, se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, du bénéfice du droit d'asile accordé à son père, dès lors qu'il est soutenu que ce dernier en a demandé la levée en 2018. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun lien avec les membres allégués de sa famille en France, pour lesquels il se borne à produire leur titre de séjour. En outre, comme il a été dit au point 14, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2013, et, comme il a été dit au point 7, il a été condamné et mis en cause pour des faits graves caractérisant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
17. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, lequel est déterminé par une décision distincte.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, qu'être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. M. B ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. En outre, comme il a été dit précédemment, il est soutenu que son père a demandé, en 2018, la levée du bénéfice du droit d'asile dont il bénéficiait depuis 2011. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu en audience publique le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Marjorie A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2301051_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel