TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301051_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, et un mémoire en pièces complémentaires enregistré le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Bidault, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongol né le 9 août 1986, déclare être entré sur le territoire le 19 janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 20 juillet 2016 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 25 janvier 2017 de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Le 14 mars 2017, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 25 mars 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, confirmée par décision du 20 mai 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et annulée par arrêt du 23 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles concernant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 14 août 2020, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, annulées par jugement du 17 septembre 2020 du tribunal de Cergy-Pontoise. Le 24 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. M. A est entré en France en 2015. Il est marié depuis le 3 septembre 2017 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 septembre 2022. Le couple, dont la communauté de vie s'est maintenue, a eu deux enfants, nés respectivement le 12 août 2010 et le 25 mars 2016, scolarisés en école maternelle et au collège. L'épouse de M. A est enceinte de leur 3ème enfant depuis novembre 2022. Au regard des certificats médicaux établis le 27 septembre 2019 et le 16 février 2023, elle est suivie pour une dysplasie fibreuse monastique du sphénoïde gauche à l'origine de douleurs intenses et invalidantes, qui nécessite la présence de son conjoint à ses côtés. Toutefois, la décision attaquée n'a pas vocation à séparer le requérant de sa famille. M. A fait état de promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que chef de partie chez la SAS BBM établie le 9 septembre 2021 ainsi que pour intégrer l'équipe de " Sushiman " établie le 13 juin 2022 et d'une demande d'autorisation de travail pour un poste d'employé polyvalent en contrat à durée déterminée sollicitée par Sky Kitchen Restauration le 16 juin 2022. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur son insertion sociale et professionnelle en France. Le préfet indique que le requérant a été condamné le 26 mai 2015 pour des faits de vol et le 29 août 2019 pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent être accueillis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est enceinte de leur 3ème enfant depuis novembre 2022. En outre, elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade depuis 2019, renouvelée jusqu'au 5 septembre 2022 et en cours de renouvellement selon les termes de la décision attaquée. Le requérant produit deux certificats médicaux établis le 27 septembre 2019 et le 16 février 2023, selon lesquels son épouse est suivie pour une dysplasie fibreuse monastique du sphénoïde gauche à l'origine de douleurs intenses et invalidantes, qui nécessite la présence de son conjoint à ses côtés. Dans ces conditions, eu égard à la situation administrative et à l'état de santé de l'épouse du requérant, ainsi que de son état de grossesse, le préfet a, par la décision litigieuse, porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale, méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de remettre à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault, conseil de M. A, de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023, en tant que le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de remettre à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L.FAVRE
La présidente,
Signé
C.BOYER Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301051_20230704
Données disponibles
- Texte intégral