TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301051_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D A et représentée par Me Stinco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a confirmé l'affectation de son fils D au collège Alouette de Pessac en classe de 4ème ensemble la décision 2 novembre 2022 ayant prononcé cette affectation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'affecter son fils D au collège de Martignas-sur-Jalle et de mettre en place un accompagnement quotidien avec un accompagnant de l'élève en situation de handicap dans le délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de Mme B pour signer la décision du 13 décembre 2022 ; - la décision méconnait l'article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et l'alinéa 13 du Préambule de la constitution du 4 octobre1958, ainsi que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation car la décision porte atteinte à l' intérêt supérieur de D en qualité d'enfant en situation de handicap puisque sa pathologie son hypersensibilité au bruit dans un établissement de 800 enfants et sa mauvaise gestion de ses émotions n'ont pas été prises en considération, et dès lors que l'établissement d'accueil n'est pas adapté à sa pathologie, qu'il ne pourra s'y rendre que quelques heures par semaine et qu'il n'y bénéficiera pas d'un assistant éducatif ; - la décision d'affectation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de D domicilié avec sa famille à Saint-Médard-en-Jalles où il doit être scolarisé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n°2301053 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Stinco, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant D A, qui était scolarisé en classe de 4ème au sein du collège d'Estey à Saint-Jean-d'Illac, a fait l'objet d'une exclusion définitive de cet établissement, par décision du 17 octobre 2022, à raison de violences commises sur un autre élève. Par une décision du 2 novembre 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale a autorisé D A à poursuivre sa scolarité au collège Alouette à Pessac. Mme A, mère de D, a formé le 21 novembre 2022 un recours gracieux contre cette décision d'affectation, qui a été rejetée par décision du 13 décembre 2022 de la rectrice de l'académie de Bordeaux. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 21 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 511-43 du code de l'éducation : " Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-12-02-00009, Mme C directrice académique a donné subdélégation de signature permanente à Mme B, directrice académique adjointe, pour signer notamment les réponses défavorables à une demande de changement d'affectation destinée aux familles. Par suite le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : " 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine; b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire; b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire; c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun; d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective; e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration. ". Aux termes de l'article 13 du préambule de la constitution de 1958 : " 13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose notamment : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. ". L'article L. 111-2 du même code dispose notamment : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que D a été reconnu en situation de handicap entre 50 et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées pour des troubles du spectre de l'autisme et bénéficie d'une prise en charge de sa pathologie par plusieurs spécialistes. Il ressort également des pièces du dossier qu'une équipe de suivi de scolarité composée d'une infirmière, du professeur principal de 4ème, de la principale adjointe, de la conseillère principale d'éducation, de l'enseignant référent coordonnateur des accompagnants des élèves en situation de handicap de Pessac, de Mme A et de son fils D s'est réunie le 22 novembre 2022 concernant l'affectation de D au collège de Pessac Alouette. Lors de cette séance, Mme A a précisé qu'elle préférait que son fils soit suivi par le " centre ressource autisme " mais que le père de l'enfant n'avait pas donné son autorisation. Lors de cette séance, il a été décidé eu égard à l'historique de la scolarisation de D qu'il bénéficierait d'un emploi du temps aménagé, organisé autour de sa prise en charge médicale. Il a été prévu d'éviter les récréations et qu'il continuerait à porter des bouchons d'oreilles pour éviter l'exposition au bruit qui lui induit du stress. Il a été également décidé que sa scolarisation dans la classe d'un élève qui a un ordinateur lui permettrait de récupérer les cours dont il serait absent. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que D a pu bénéficier effectivement d'une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 9 janvier 2023 au collège de Pessac Alouette. Si Mme A soutient que ces mesures ne prennent pas en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, elle ne démontre pas en quoi elles seraient insuffisantes pour assurer la sécurité de D. En outre, s'il est vrai que D ne pourra venir au collège que quelques jours par mois, cette mesure était déjà en place dans ses précédents établissements scolaires de sorte que la décision de l'affecter au collège de Pessac n'aggravera pas sa scolarité et son avenir par rapport à sa situation scolaire précédente. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était scolarisé au collège Mistral à Arles et placé en maison d'enfants à caractère social avec le bénéficie d'une AESH, D a fait l'objet d'une première sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de classe pour des faits de propos irrespectueux et menaces de violences envers des membres de l'équipe éducative devenue définitive. Sa mère a déménagé avec lui dans l'académie de Bordeaux et il a été scolarisé au collège de Saint-Jean-d'Illac où il a bénéficié d'aménagements de scolarité notamment une scolarité à mi-temps et dépourvue de cantine et d'une AESH. Toutefois, il a eu un comportement violent envers un autre élève et une sanction d'exclusion définitive sans sursis du collège de Saint-Jean-d'Illac à l'origine de la décision attaquée et dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2300993 a été prononcée à son encontre. Enfin, la seule circonstance que la famille de D est domiciliée plus proche de l'établissement scolaire de Saint-Jean-d'Illac est sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise en exécution d'une exclusion définitive sans sursis du précédent établissement scolaire. Par suite, en décidant l'affectation de D A au collège de Pessac Allouette, les décisions attaquées n'ont pas méconnu son intérêt supérieur, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, représentante légale de D A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme G et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301051
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301051_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel