TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301052_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B, représenté par Me Chouraqui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui retire sa carte de résident, valable du 2 février 2021 au 1er février 2031 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle porte atteinte à sa sécurité juridique ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée est parfaitement motivée et fondée.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin,
- et les observations de Me Chouraqui.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 15 mai 1985 est entré en France 1er janvier 2007, où il réside sous couvert d'une carte de résident valable du 2 février 2021 au 1er février 2031. Par un arrêté du 10 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ".
3. M B doit être regardé, lorsqu'il invoque l'absence de sécurité juridique, comme soutenant que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. Cette décision après avoir rappelé les deux condamnations du requérant, fait mention des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en ne précisant pas les motifs de la condamnation de M. B, le préfet de l'Essonne n'a pas permis à l'intéressé de contester utilement l'arrêté. Par suite, pour ce motif, il est fondé à demander l'annulation de ladite décision.
Sur les conclusions en injonction :
5. Les motifs de l'annulation retenus dans le présent jugement n'impliquent pas la délivrance d'une carte de résident mais uniquement la restitution de sa carte dans un délai d'un mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a retiré la carte de résident de M. B est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de restituer la carte de résident à M. B dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. Maitre
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tout commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301052_20230922
Données disponibles
- Texte intégral