TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301052_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2023 et le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié sans interprète ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du même code, que son séjour n'est pas constitutif d'un abus de droit et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 3 août 1982, est entré en France, selon ses déclarations, il y a plus de dix ans. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier l'arrêté contesté le 1er novembre 2022 entre 10h35 et 10h40, cette notification précisant que l'arrêté avait été lu à l'intéressé. Cet arrêté comportait la mention précisant les voies de recours et le délai de 48 heures durant lequel l'intéressé pouvait les exercer. M. B a apposé sa signature sur l'exemplaire notifié, sans autre mention. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui se prévaut d'une présence sur le territoire français de plus de dix ans, a fait état à l'occasion de diverses auditions par les services de police de ce que s'il ne lisait pas et ne parlait qu'un peu le français, il le comprenait et ne souhaitait pas, pour ces auditions, bénéficier de l'assistance d'un interprète. Alors que, par ailleurs, M. B n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 4 février 2023, la requête de l'intéressé enregistrée au greffe du tribunal le même jour, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2301052_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel