TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301053_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023 la société Fret SNCF, représentée par Me Büsch demande au juge des référés : 1°) de condamner la société R-J Primeurs à lui verser une somme 48 184,65 euros outre intérêts moratoires calculés au taux légal majorés de deux points à compter du 26 novembre 2021 et capitalisés pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) de mettre à la charge de la société R-J Primeurs au profit de la société SNCF Réseau une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que le local en litige a toujours relevé de l'activité de Fret ; - en vertu de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019, l'ensemble du patrimoine, droits et obligations de SNCF Mobilités a été transféré à la société Fret SNCF ; - la société a conclu une convention a effet au 1er septembre 2017 pour une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au sein de la gare Lyon-Vaise avec M. A B ; la société R-J Primeurs a été subrogée à M. A B à compter du 27 mars 2019 ; - la convention prévoit le versement d'une redevance annuelle en son article 8, le remboursement des impôts et taxes acquittés par SNCF mobilités à hauteur annuellement de 550 euros hors taxes ainsi qu'un dépôt de garantie de 3 mois de redevance et prévoit l'application d'intérêts de retards calculés sur la base du taux légal majoré de deux points avec capitalisation ; des factures ont été émises à hauteur de 76 785,87 euros et seulement 28 601,24 euros ont été réglés ; les investissements auxquels la SNCF mobilités s'est engagée ont été réalisés ; en tout état de cause, l'absence de réalisation de ces investissements n'aurait pas d'effet sur la réalité de la créance ; - le montant de la créance non sérieusement contesté s'élève à 48 184,65 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023 la société R-J Primeurs, représentée par Me Monod, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Fret SNCF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les biens en litige n'ont pas été transférés à la société Fret SNCF ; - les travaux à la charge de la société ont été réalisés par M. A B comme en témoigne les avoirs annulant les factures ; - la créance est sérieusement contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Leprodhomme, substituant Me Büsch, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; la requête est évidemment recevable du fait de l'attribution de l'ensemble du patrimoine de la société SNCF Mobilités à la société Fret SNCF ; aucun élément ne permet de prendre en compte des éventuels accords entre M. B et la société Fret SNCF ; les travaux ont été réalisés par la société Fret SNCF ; - et les observations de Me Monod qui reprend les conclusions présentées en défense ; la subrogation réalisée a inclus des accords entre le précédent locataire et le bailleur ; de multiples difficultés ont été identifiées pour l'usage du bien ; des travaux restent à réaliser notamment l'absence d'existence de raccordement l'eau ; l'ordonnance de 2019 ne mentionne pas la société Fret SNCF. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction que M. A B a bénéficié par une convention d'occupation temporaire du domaine public du 30 juin 2016 d'une mise à disposition de locaux à la gare de Lyon-Vaise par la société SNCF Mobilités pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2023. Le 27 mars 2019, la société R-J Primeurs s'est substituée à M. A B dans les droits conférés par la convention à la suite d'un avenant conclu le même jour. 3. Alors que la société R-J Primeurs conteste que la société Fret SNCF soit venue aux droits de la société SNCF Mobilités pour la convention en litige, Fret SNCF se borne à se référer aux dispositions du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 laquelle dispose que " () c) L'établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société dont il détient l'intégralité du capital, l'ensemble des biens, droits et obligations, attaché aux activités en France et hors de France relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. Par exception, la dette financière n'est pas transférée. / Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; () " et à soutenir que les biens en litige ont " toujours relevé du périmètre de l'activité de fret ". Dès lors, la créance dont se prévaut la société Fret SNCF ne peut être regardée comme non sérieusement contestée. 4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Fret SNCF, partie perdante, a présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la société R-J Primeurs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société R-J Primeurs présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de Fret SNCF une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Fret SNCF est rejetée. Article 2 : La société Fret SNCF est condamnée à verser à la société R-J Primeurs une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fret SNCF et à la société R-J Primeurs. Fait à Lyon le 14 mars 2023. Le juge des référés, La greffière, M. Clément C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301053_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
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