TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301053_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 25 mai 2023, M. C E, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l'entier dossier relatif à sa situation administrative ; 3°) d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'incompétence et d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas établi que la signature électronique a été apposée dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale et, d'autre part, le préfet ne démontre pas la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 juillet 2022, l'identité de la personne mentionnée dans cet acte étant différente de la sienne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de la durée de sa présence en France, qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que ce n'est pas lui qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 juillet 2022 ; - elle est entachée d'une autre erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré par le préfet qu'il serait démuni de tout document d'identité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les modalités de pointage sont disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué les pièces constituant le dossier de M. E. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mai 2023 à 9 heures, en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de Mme D, - Me Demars, avocat de M. E. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 2 janvier 2022. Par deux arrêtés du 12 juillet 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'étant maintenu sur le territoire, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative le 20 mai 2023 par les services du groupement départemental de la gendarmerie du Puy-de-Dôme. Par deux décisions du 20 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les arrêtés du 20 mai 2023 ont été signés par Mme B A, sous-préfète de Thiers, en vertu d'une délégation accordée le 2 décembre 2022 régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision comporte la signature manuscrite de son auteur, certes insérée électroniquement. Dès lors, elle satisfait aux obligations posées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect des exigences posées par les dispositions de de l'article L. 212-3 du même code. 4. En troisième lieu, les arrêtés en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 20 mai 2023, que M. E a admis faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire édictée en juillet 2022 par le préfet de police après une interpellation à Paris, décision produite au dossier et dont l'intéressé a reçu notification. Il a, en outre, lui-même déclaré être né le 6 mars 1991 à Alger alors que la photocopie de son passeport indique qu'il est né dans la ville de Bourouba. Enfin, il ressort des autres pièces du dossier que la vérification auprès des fichiers centraux a révélé que l'intéressé était, en effet, défavorablement connu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'erreurs de fait et/ou de qualification juridique de ces mêmes faits, ni d'erreur de droit. 6. En cinquième lieu, pour prolonger la durée de l'interdiction de retour, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur un ensemble de circonstances tirées de ce que la présence de l'intéressé en France était récente, qu'il ne justifiait d'aucun lien en France, qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée et de la menace pour l'ordre public que son comportement représentait. A cet égard, M. E est entré irrégulièrement en France en janvier 2022, alors que ses enfants âgés de 3 et 4 ans ainsi que leur mère résident en Algérie, tout comme l'ensemble de la famille de l'intéressé qui est connu pour des faits de vol en réunion et de conduite sans assurance. En portant à 36 mois l'interdiction de retour, le préfet du Puy-de-Dôme n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 7. En sixième lieu, si M. E soutient que les modalités de pointage dont est assortie la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision et ne fait aucunement état de contraintes l'empêchant de satisfaire aux obligations fixées par la décision en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La présidente, S. DLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301053 fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301053_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel