TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301053_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'entrée en formation.
Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté irrégulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi le 2 mai 2023 le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande d'autorisation préalable afin de suivre la formation nécessaire pour exercer la profession d'agent privé de sécurité. Par une décision du 5 juin 2023, le CNAPS a rejeté sa demande. M. A conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () " L'article L. 612-20 de ce code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (). ".
3. Aux termes des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " () En cas de décision () de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République [en] ordonne l'effacement (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues [à l'article] L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure ". Le I de l'article 40-29 du même code dispose que " dans le cadre des enquêtes prévues [notamment à l'article L. 114-1] du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que la consultation par les agents du CNAPS du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peut être utilisée que dans le cas de procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues notamment des décisions de classement sans suite devenues définitives.
4. M. A soulève un moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en violation des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale cités aux points précédents eu égard aux décisions de classement sans suite le concernant. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Limoges a informé le requérant par courrier du 19 juillet 2022 de l'effacement des mentions portées au TAJ relatives à des faits qui se sont déroulés en 2017 et qui ont fait l'objet d'un classement sans suite en 2019 et 2020, au regard desquels le CNAPS a toutefois fondé sa décision. Par un courrier du 6 janvier 2023, les services de la police nationale l'ont informé qu'il n'était plus enregistré dans ce fichier et le 20 janvier 2023, la gendarmerie nationale lui a confirmé à son tour l'engagement d'une procédure d'effacement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du CNAPS du 5 juin 2023 est entachée d'un vice de procédure en raison de l'utilisation irrégulière des données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2023 par laquelle le CNAPS a rejeté la demande de formation préalable de M. A aux métiers de la sécurité doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du directeur du CNAPS du 5 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. C
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301053_20241112
Données disponibles
- Texte intégral