TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301054_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations ; - il est entaché d'un défaut de base légale et viole les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il produit un arrêté du 27 janvier 2023 d'abrogation de l'arrêté du 18 janvier 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Fournier, fait valoir, d'une part, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 dès lors que celui-ci a été abrogé par un arrêté du 27 janvier 2023 et, d'autre part, maintient des demandes initiales relatives à l'indemnisation de son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité géorgienne, né le 21 mai 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 janvier 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a abrogé en toutes ses dispositions son arrêté du 18 janvier 2023 ayant prononcé à l'encontre de M. D une assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté n'a pas reçu de commencement d'exécution. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 présentées par M. D sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fournier, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Fournier sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Fournier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023 Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301054_20230203
Données disponibles
- Texte intégral