TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301054_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 16 février 2023, Mme C A, représentée par Me Mallet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée le 30 novembre 2022 par l'agent de la préfecture l'ayant reçue, ce dernier lu a opposé un refus au motif qu'elle ne présentait pas son passeport, alors que son passeport est retenu par les services de l'OFII dans le cadre de sa demande d'asile déposée le 15 mars 2022 dont elle n'a aucun retour, qu'elle se retrouve de fait en situation irrégulière malgré ses multiples tentatives de régularisation et exposée à un risque d'éloignement alors qu'elle ne peut pas retourner en Ukraine en raison de la guerre ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, Mme C A, ressortissante ukrainienne née le 29 janvier 1986, est entrée en France le 16 décembre 2021 munie un visa de long séjour valable jusqu'au 8 décembre 2022 afin de rendre visite à sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de récupérer son diplôme de Master en arts, lettres et langues, mention arts plastiques. Suite à l'invasion de son pays par la Russie le 25 février 2022, elle a déposé une demande d'asile en France le 15 mars 2022 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 14 janvier 2023. Le 11 mai 2022, elle a également déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle elle a finalement été convoquée le 30 novembre 2022 suite au dépôt d'un référé mesures utiles. Il est constant que sa demande n'a pas été enregistrée au motif qu'elle n'était pas en mesure de présenter l'original de son passeport, alors que ce document est retenu par les services de l'OFII dans le cadre de sa demande d'asile. Depuis le 8 décembre 2022, elle établit avoir tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous par le site de la préfecture et par plusieurs courriels des 11 décembre, 27 décembre 2022 et 12 janvier 2023, restés sans réponses. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat verser à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301054/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301054_20230309
Données disponibles
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