TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301054_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme E H, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G D, - et les observations de Me Sultan, représentant Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante guinéenne née le 18 janvier 1980, est entrée irrégulièrement en France le 8 novembre 2018. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2021. La requérante a sollicité le 23 septembre 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme H demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C F, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Si Mme H fait essentiellement valoir qu'elle est en concubinage depuis 2004 avec M. A, ressortissant guinéen titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 mars 2023, et qu'ils ont eu un fils né le 21 mars 2020 à Strasbourg, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été séparée de son concubin depuis plus de quatorze ans, puisque celui-ci vit en France depuis 1994 et qu'ils ont deux autres enfants, âgés de 16 et 10 ans, qui résident actuellement en Guinée où la requérante dispose d'autres attaches familiales, puisque ses parents s'y trouvent également. Enfin, Mme H ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que son concubin la rejoigne dans leur pays d'origine ou, à l'inverse, qu'elle sollicite son entrée régulière en France. Dans ces conditions, et alors que les stipulations précitées ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin les a méconnues en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la représentante de l'Etat dans le Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme H doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer durablement le dernier fils de B H de l'un de ses deux parents. Par suite, Mme H n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Pour les motifs traités aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y sont exposés. 8. En dernier lieu, si Mme H fait, à juste titre, valoir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur de droit en lui opposant la possibilité de demander à bénéficier du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle ne s'était pas placée sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision obligeant Mme H à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les motifs exposés au point 2. 10. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme H tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, à Me Sultan et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, S. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301054_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel