TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301054_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2023.
M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 26 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour le 8 décembre 2022.
M. B a répondu à cette information le 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1978, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 7 novembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le requérant soutient que préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur de fait en raison de l'abrogation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2022 puisqu'il s'est vu délivrer par la préfecture une autorisation provisoire de séjour le 8 décembre 2022, valable jusqu'au 7 mars 2023. Toutefois, en tout état de cause, cette délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est postérieure à l'arrêté litigieux, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait.
3. En second lieu, M. B soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France. Toutefois, il ne justifie pas ces allégations. Par suite, il n'est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, postérieurement à la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il a ainsi nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, la demande d'annulation de cette décision est devenue sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont également sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mba Nze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mba Nze.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ni sur celles présentées à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mba Nze une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mba Nze et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301054_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel