TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301054_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande en date du 21 octobre 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2016 pris à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-3 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et approfondi de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 21 décembre 2004 et des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus aucune attache au Surinam, qu'il a notamment vécu avec sa famille en Guyane Française depuis l'âge de trois ans, que ses trois enfants et ses six frères et sœurs résident en France métropolitaine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses condamnations pénales en 2011 et 2013 par les tribunaux correctionnels de Cayenne et Créteil sont anciennes et ne permettent plus de caractériser la réalité d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE, telle qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, conférant au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union Européenne, ainsi que par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que, sous réserve de la méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal est susceptible de soulever la situation de compétence liée du préfet de police pour rejeter la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. B, dès lors que ce dernier ne réside pas hors de France et ne relève pas des exceptions mentionnées à l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2023, l'instruction a été clôturée le
1er novembre 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Michel Soistier, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant surinamien, né le 14 septembre 1976, est entré en France à l'âge de trois ans. Alors qu'il résidait en France sous couvert d'une carte de résident, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 7 janvier 2016 qu'il a exécuté. Il est cependant revenu en France en juin 2018. Par une demande en date du 21 octobre 2022, l'intéressé a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2016 pris à son encontre. Le silence gardé par l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles
L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. L'intéressé peut néanmoins utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressé sont inopérants.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour refuser de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion
du 7 janvier 2016, présentée par M. B, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors que la gravité des faits commis par l'intéressé, a conduit à ce qu'il soit condamné le
11 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Cayenne, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour trafic de stupéfiants et contrebande de marchandises, puis le 9 octobre 2013, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et trafic de stupéfiants. Toutefois, il ressort de l'extrait des bulletins n° 2 et n° 3 de son casier judiciaire, des 6 février 2020 et 18 novembre 2021, que M. B a purgé sa peine d'emprisonnement et n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations pénales depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à ces faits, il a obtenu le certificat de préparateur de commande en juin 2021, et justifie d'une réinsertion professionnelle à travers plusieurs emplois dans des sociétés privées en tant que manutentionnaire à Romilly-sur-Seine (10). Il est père de trois enfants, dont deux ont la nationalité française, et il établit être présent sur le territoire national depuis l'âge de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a noué en France des liens anciens, stables et intenses qui permettent d'établir qu'il a fixé dans ce pays le centre de ses intérêts familiaux et privés. Pour regrettable que soient les faits ayant donné lieu aux condamnations pénales de M. B entre 2011 et 2023, celles-ci sont anciennes au jour de la décision attaquée et ne permettent plus de justifier d'une menace à l'ordre public. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnait, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du
7 janvier 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2016, eu égard au motif d'annulation retenu, implique que ce dernier délivre à M. B, un titre de séjour " vie et privée et familiale ", et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande en date du 21 octobre 2022 de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2016 pris à son encontre, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B, un titre de séjour " vie et privée et familiale ", avec dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.:
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
N. MASSON
N° 2301054Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5119 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301054_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301054_20231219