TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301054_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B C, représentée par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du 3 mai 2023. Une ordonnance du 12 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 28 février 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, ressortissante comorienne. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture (). ". Il résulte de ces dispositions que le secrétaire général exerce de plein droit l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. 3. Selon les observations de l'autorité préfectorale en défense, non contestées par la requérante, alors que Mme A avait cessé d'exercer ses fonctions de préfète de l'Allier depuis le 8 février 2023, sa successeure, Mme D, bien que nommée par décret du Président de la République en date du 15 février 2023, n'a pris ses fonctions qu'à partir du 6 mars 2023. Ainsi, à la date à laquelle a été édicté le refus de titre de séjour en litige, Mme D n'avait pas encore été installée dans ses fonctions. Dès lors durant cette vacance momentanée, le secrétaire général de la préfecture de l'Allier assurait de plein droit l'administration de ce département en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004. Or, l'arrêté attaqué a été signé par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Mme C fait valoir qu'elle est mère d'un fils de nationalité française né le 5 octobre 2021 et que le père de cet enfant le soutient financièrement en fonction de ses capacités et " voit régulièrement l'enfant puisqu'il réside également dans l'Allier ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui au demeurant ne soumet à l'appréciation du tribunal aucun élément tendant à établir la participation effective du père de son fils à l'entretien de ce dernier, s'est bornée à présenter à l'autorité préfectorale deux factures établies au nom de cette personne des 12 octobre et 20 décembre 2022. Or, ces achats, qui revêtent un caractère purement ponctuel, ne suffisent pas à démontrer la contribution effective du père de l'enfant à son entretien depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles le père de son fils rencontrerait régulièrement ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père du fils de Mme C contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 427-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. La requérante expose qu'elle réside à Mayotte depuis l'âge de 10 ans et a ainsi vécu la majeure partie de sa vie en France ; qu'elle a obtenu son baccalauréat ; qu'en métropole, elle a pu débuter un contrat d'engagement de service civique ; qu'une demi-sœur de nationalité française réside également sur le territoire métropolitain ; que son père est décédé et que sa mère qui bénéficie d'un titre de séjour valable à Mayotte depuis de nombreuses années est désormais présente en métropole. Toutefois, Mme C ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles elle est célibataire sur le territoire français. En outre, si la requérante se prévaut d'un certificat médical daté du 19 janvier 2023 mentionnant que son fils a été hospitalisé dans le service de chirurgie infantile du centre hospitalier universitaire Estaing de Clermont-Ferrand du 17 au 19 janvier 2023, que son état de santé nécessite la présence de ses parents du 19 janvier au 19 février 2023 ainsi qu'une éviction de la crèche jusqu'à cette dernière date et une nouvelle consultation dans un délai de six mois, ce document ne tend pas, par lui-même et à lui seul, à établir que l'état de santé du fils de Mme C nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le père de l'enfant français de la requérante contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme C ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Il suit de là qu'eu égard à ce qui a été énoncé aux points 4 à 7 du présent jugement, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le cas de Mme C à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301054
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301054_20240531
TA4530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2301054_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel