TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301055_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bachelier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence pris par le maire de Sens le 9 février 2023 concernant un immeuble lui appartenant, sis rie de l'Ecrivain. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors, d'une part, que l'arrêté en litige prescrit sans délai la démolition pure et simple du corps de bâtiment principal, ce qui l'expose à une dépense importante et porte atteinte à son droit de propriété, et, d'autre part, que le maire a annoncé son intention de faire procéder d'office aux travaux de démolition à compter du 25 avril, cela alors que la sécurisation du bâtiment est actuellement assurée par le bâchage, l'étaiement et la pose de plaques auxquels elle a pourvu ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •cet arrêté ne fixe aucun délai d'exécution des travaux prescrits ; •le maire a sollicité du tribunal une expertise, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation sans que l'urgence d'un péril ait été signalée ; •la démolition prescrite est en réalité totale, ce qui est prohibé dans le cadre d'une procédure de péril imminent et exige une procédure contradictoire préalable ; •il n'est pas justifié de la consultation de l'architecte des bâtiments de France comme l'impose l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; •l'arrêté en litige est entaché de violation de la loi et de détournement de procédure ; •il est insuffisamment motivé ; •la démolition, ordonnée sur la base du simple doute exprimé par l'expert, est une mesure disproportionnée, la mise en sécurité pouvant être assurée par d'autres moyens, de sorte que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301006, enregistrée le 14 avril 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ciaudo, pour la commune de Sens, qui a fait valoir que : •la requête est irrecevable, dès lors qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêté en litige, ce qui échappe à l'office du juge des référés ; •la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu de l'imminence du danger résultat du délabrement de l'immeuble, qui rend plus urgente encore sa démolition ; •les moyens tirés de vices propres de l'arrêté attaqué sont inopérant, le litige s'inscrivant dans le contentieux de pleine juridiction ; •le maire était en situation de compétence liée, de sorte que les moyens sont, pour cette raison également, inopérants ; •l'absence de délai d'exécution est justifiée par l'imminence du péril ; •le défaut d'information donnée à l'architecte des bâtiments de France n'a pas privé Mme A d'une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ; •le moyen tiré du défaut de contradictoire est inopérant, l'arrêté ayant été prise sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ; •les moyens tirés de la violation de la loi et du détournement de procédure sont sans fondement, eu égard à l'état de l'immeuble ; •l'arrêté est amplement motivé •il n'existe, comme le souligne l'expert, aucune alternative à la démolition, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence pris par le maire de Sens le 9 février 2023 et prescrivant la démolition d'un immeuble lui appartenant, sis rue de l'Ecrivain. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sens ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sens. Fait à Dijon, le 25 avril 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301055_20230425
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