TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301055_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. D C représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'ordonner la restitution de son passeport tunisien ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entretient des liens personnels avec ses deux frères domiciliés en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en qualité de parent d'un enfant français en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il rend des visites régulières à sa fille âgée de quatre ans ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Concernant l'absence de délai de départ volontaire : - il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à ses obligations ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie encourir des risques graves dans son pays d'origine du fait du décès de son voisin député. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mai 2023 à 9 heures, en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Shveda avocate de M. C, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mai 2023 par les forces de l'ordre, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par deux décisions du 21 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation pour l'ensemble du département, à Mme B A, sous-préfète de Thiers, pendant les périodes où les sous-préfets assurent le service de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si M. C se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour au père d'un enfant français, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision en litige ne lui refuse pas la délivrance d'un tel titre, qu'il n'a pas sollicité. A supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, en 2019, ou depuis au moins deux ans. A cet égard, M. C se borne à produire, au soutien de sa requête, des éléments consistant en cinq virements d'un montant de cinquante euros sur les deux dernières années effectués au profit de la mère de l'enfant qu'il n'a reconnu qu'en janvier 2022. En outre, il ne justifie d'aucune décision du juge aux affaires familiales fixant ses droits sur l'enfant. Enfin, à l'exception d'une attestation peu circonstanciée de la mère de l'enfant, il ne justifie pas rendre visite à cette enfant qui réside à Marseille auprès de sa mère. Dès lors, le moyen tiré de la violation de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C fait valoir qu'il est arrivé en France pour la première fois en 2018 muni d'un visa court séjour, puis être de nouveau entré en France le 8 septembre 2022 muni d'un visa court séjour pour trois mois. Toutefois, M. C s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa sans avoir tenté de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il allègue avec l'enfant qu'il a reconnu en 2022. Si M. C se prévaut de la présence de son frère, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils âgé de 11 ans résident, quant à eux, en Tunisie. Par suite, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et M. C n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et sa famille. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré d'une telle illégalité soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à dix-huit mois. En effet, pour prononcer la mesure en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. C ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France et a relevé le caractère récent de son entrée en France. De plus, compte tenu de ce qui a été dit au point n°5, le requérant, qui n'établit pas qu'il aurait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a volontairement dissimulé sa véritable adresse aux forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, au demeurant non assorti de précision, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C n'apporte aucun commencement de preuve de l'atteinte à son intégrité physique qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour en Tunisie, Une telle atteinte ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier. Par suite, M. C, qui se borne à faire état du décès de son voisin député. n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 13. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 14. Il résulte des points précédents que la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301055_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel