TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301055_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Champy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 5 janvier 1957, est entrée sur le territoire français le 31 janvier 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 29 avril et 25 octobre 2022. Concomitamment à sa demande d'asile, la requérante a saisi l'administration d'une demande de titre de séjour au motif de son état de santé. Par l'arrêté en litige du 21 mars 2023, la préfète des Vosges a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour apprécier le droit au séjour de Mme A, la préfète des Vosges s'est fondée sur un avis émis le 10 janvier 2023, par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France Mme A a été prise en charge à raison d'une myélopathie à anti-CV2 sans lésion médullaire visible à l'IRM pour laquelle elle suit un traitement par immunoglobine, associé à des corticoïdes. Une biopsie réalisée le 14 mars 2023, postérieurement à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII a établi que la requérante souffre par ailleurs d'un carcinome neuroendocrine peu différencié de localisation digestive avec un Ki à 90% traduisant une tumeur agressive de mauvais pronostic avec indication de chimiothérapie en urgence. Eu égard à la découverte tardive de cette pathologie, qui n'a pas été soumise à l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, Mme A est fondée à soutenir que la préfète des Vosges n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qu'elle lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champy, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champy de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète des Vosges du 21 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Champy, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète des Vosges et à Me Champy. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301055_20230818
Données disponibles
- Texte intégral