TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301056_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 19 mars 2023, Mme E B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendue qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'appréciation portée par les autorités chargées de l'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison de la présence en France de son enfant français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et que la résidence commune et le fait qu'elle pourvoit à l'entretien et l'éducation de cet enfant sont établis ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant Mme B A et celles de Mme B A, assistée d'un interprète, Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B A, née en 1995, ressortissante du Tchad, est entrée en France le 31 décembre 2021, sous couvert d'un visa Schengen et elle y a sollicité, le 9 février 2022, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 29 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et cette décision a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), du 14 décembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Tchad comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que de l'union de la requérante avec M. D C, né le 3 juin 1985 au Caire (Egypte) et dont la nationalité française est établie par la production de sa carte nationale d'identité délivrée le 17 janvier 2023, est né l'enfant Ousman, né à Rennes le 20 janvier 2023, et que les deux parents, qui établissent, par les différents éléments de preuve fournis, avoir ensemble une vie commune, doivent être regardés comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. Mme B A relevait donc, à la date de l'arrêté attaqué, des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, c'est en méconnaissance de ces dispositions que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B A est fondée à demander l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêté du 3 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Mme B A devant être munie, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordée à Mme B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission D É C I D E : Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à Mme B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301056_20230406
Données disponibles
- Texte intégral