TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301056_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 janvier et 9 février 2023, Mme F B G, représentée par Me Vannier, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de l'inscription au fichier d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 613-4 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'interprète et en raison de l'anonymat de l'agent notificateur ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur des dispositions contraires aux objectifs de la directive " retour ".
-elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le préfet de Meurthe-et-Moselle le 15 février 2023.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de Me Bingham représentant Mme B G, absente.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, de nationalité brésilienne née le 3 février 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen tiré de l'incompétence :
4. Par un arrêté n° 22-BCI-30 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme B G, mentionne notamment les articles L. 611-1-1° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et administrative. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité d'un acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-4 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, en tout état de cause, écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B G, qui a déclaré être entrée en France le 8 avril 2019, s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle ne justifie pas des liens privés et familiaux sur le territoire français qu'elle allègue. Elle est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, elle a été mise en examen en novembre 2022 pour des faits de proxénétisme aggravé et traite d'être humain en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, blanchiment, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée commis entre le 1er avril 2019 et le 3 juin 2022. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, la circonstance que Mme B G a fait l'objet, par ordonnance du 20 janvier 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy, d'une mesure de contrôle judiciaire est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de la mesure en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur le droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif, en raison de la procédure pénale en cours, doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () . "
12. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précitées que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté.
13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, la présence de Mme B G sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. En outre, elle n'est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en refusant d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B G, se serait estimé en compétence liée pour prendre la décision contestée ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
16. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux et mentionne la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu à peine d'irrégularité d'indiquer expressément l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, a fait ainsi état, de manière suffisamment circonstanciée, de la situation de l'intéressée au vu de laquelle la durée de l'interdiction de retour a été fixée.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 9, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de Mme B G une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
18. En troisième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : Mme B G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B G et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
Mme de Bouttemont Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301056_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel