TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301056_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour la durée du réexamen, sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, dans la mesure où il justifie de son identité ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023 par ordonnance du 23 mai 2023. Un mémoire a été produit par le préfet de la Seine-Maritime le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Quèvremont, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 27 juin 2004, est entré en France le 6 mars 2020, alors âgé de seize ans, et a été confié au service des mineurs non accompagnés du département de la Seine-Maritime, par jugement du 3 mars 2022. Le 22 juillet 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé son pays de renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. D A qui, en sa qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d'une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n°23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 4. M. C soutient que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio n'est pas établie par le préfet, en méconnaissance de l'article R. 142-4 précité. Toutefois, alors que les dispositions citées au point précédent désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du fichier Visabio et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services de la préfecture de la Seine-Maritime, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Pour refuser l'admission au séjour de M. C, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de son identité. Au cas d'espèce, M. C a présenté un jugement supplétif d'acte de naissance dont l'administration ne précise pas la date d'établissement, et que la piètre qualité de la reproduction du rapport de la police aux frontières ne permet pas de déchiffrer, un extrait d'acte de naissance et une copie intégrale d'acte de naissance. S'il est établi, par la production du rapport d'analyse afférent, que la police aux frontières a émis un " avis défavorable " concernant le jugement supplétif, le préfet de la Seine-Maritime ne verse pas au contradictoire les rapports d'analyse documentaire portant sur l'extrait d'acte de naissance et la copie intégrale d'acte de naissance, qu'il indique avoir fait l'objet de semblables " avis défavorables ". En tout état de cause, la police aux frontières n'a émis qu'un " avis défavorable " concernant ces trois documents, en raison d'anomalies formelles et d'une absence de légalisation, sans conclure pour autant à leur caractère falsifié. En outre, l'authenticité du passeport et de la carte consulaire également présentés par M. C n'est pas contestée. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les seules anomalies constatées sur certains documents pour estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil et refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 9. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime s'est également fondé sur la circonstance que M. C ne remplissait pas les conditions de fond pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de la note sociale, du contrat d'apprentissage et des bulletins de salaire afférents, que si le requérant a entamé un parcours d'apprentissage au sein de l'institut de formation des apprentis (IFA) " Marcel Sauvage " en vue de l'obtention d'un CAP cuisine, il n'a pas terminé cette formation. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où demeure toujours sa mère. Enfin, l'intéressé, qui a, initialement, fait l'objet d'un refus de prise en charge de l'ASE eu égard aux doutes émis sur sa minorité, figure au sein de la base de données biométriques Visabio, comme demandeur auprès du poste consulaire portugais à Luanda (Angola), le 22 mars 2019, sous l'identité Joao Nkenge Ngangu, né le 27 juin 1998, de nationalité angolaise. Cette seule circonstance suffit à établir que le requérant a tenté frauduleusement d'obtenir un visa en vue de pénétrer dans l'espace Schengen. Cette tentative de fraude n'est, au demeurant, pas utilement contestée par l'intéressé qui se borne à indiquer, dans ses écritures, que cette demande a été faite " par un intermédiaire " et qu'il était " nécessaire de [le] déclarer majeur " afin de pouvoir obtenir le visa qu'il sollicitait. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement se fonder sur l'ensemble de ces éléments, appréciés de manière globale, pour refuser, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, l'admission exceptionnelle au séjour de M. C sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif de fond suffit à justifier légalement la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur cet unique motif, sans remettre en cause l'état civil du requérant, pour édicter l'acte attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Célibataire et sans charge de famille, M. C, qui résidait depuis moins de trois ans sur le territoire national, à la date d'adoption de la décision litigieuse, ne justifie d'aucunes attaches personnelles ou familiales anciennes, intenses et stables, en France. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où demeure toujours sa mère, ainsi qu'il a été dit au point n°9. Quoique partiellement établie par les pièces versées aux débats, qui font état d'une activité professionnelle en tant qu'agent de manutention, son insertion professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'invoque le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté. 12. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n°2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points n° 9, 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 17. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301056
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301056_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301056_20231012
Données disponibles
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