TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301056_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité à 1 555,95 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité en laissant à sa charge un montant de 1 555,95 euros et doit être regardée comme contestant le bien fondé de cet indu. Elle soutient qu'elle a procédé à la déclaration de ses salaires et de ses indemnités journalières, qu'elle est honnête et qu'elle ne perçoit que 878 euros par mois depuis qu'elle est en invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante a omis de déclarer les indemnités journalières de maladie perçues d'avril 2021 à septembre 2022 et que la remise partielle de l'indu est justifiée dès lors le quotient familial peut être évalué à 491 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 3 111,90 euros pour la période de juillet 2021 à décembre 2022. Par un courrier reçu à la caisse d'allocations familiales le 23 janvier 2023, Mme B doit être regardée non seulement comme demandant la remise gracieuse de cette dette, ainsi que la caisse d'allocations familiales de l'Aube a interprété ce courrier, mais également comme en contestant le bien-fondé. Par décision du 3 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a accordé à Mme B la remise gracieuse de sa dette à hauteur d'un montant de 1 555,95 euros. La requérante doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié et comme sollicitant la remise gracieuse du solde de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Et l'article L. 842-4 du même code dispose que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause est fondé sur l'absence de déclaration, par la requérante, d'indemnités journalières d'arrêt de maladie qu'elle avait perçues. Il résulte cependant des éléments produits en défense qu'en premier lieu, s'agissant de chacun des mois de juillet 2021 à novembre 2021, pour lesquels l'indu a été évalué à 245,15 euros, soit un montant total de 1 225,75 euros, si la requérante n'a pas déclaré le montant de 1 130 euros perçu chaque mois à titre d'indemnités journalières d'arrêt de maladie, elle a cependant déclaré, par erreur, cette somme comme correspondant à des salaires, et ces montants ont été pris en compte dans le calcul du montant de la prime d'activité. Par suite, la somme de 1 225,75 euros n'est pas due. En deuxième lieu, il résulte également des éléments produits en défense que, pour le mois de mars 2022, la requérante a omis de déclarer un montant de 30 euros d'indemnités journalières d'arrêt de maladie et que pour le mois de mai 2022, la requérante a omis de déclarer un montant de 91 euros d'indemnités journalières d'arrêt de maladie. L'indu correspondant ne saurait excéder le montant des omissions déclaratives, alors que la caisse d'allocations familiales a retenu un indu de 238,80 euros pour le mois de mars 2022 et de 160,31 euros pour le mois de mai 2022. Dans ces conditions, le montant de l'indu pour ces deux mois doit être diminué de 278,11 euros. En troisième lieu, il résulte également des éléments produits en défense que la requérante a déclaré l'intégralité des salaires perçus en juin et juillet 2022, et qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières d'arrêt de maladie durant ces deux mois. C'est ainsi à tort qu'ont été pris en compte un montant d'indu de 160,31 euros pour le mois de juin 2022 et de 17,24 euros pour le mois de juillet 2022. Il en résulte que l'indu réclamé n'est pas fondé à hauteur de 1 681,41 euros, et que son montant doit ainsi être ramené à la somme de 1 430,49 euros. 5. L'administration ayant prononcé la remise gracieuse d'une somme de 1 555,95 euros, qui excède le montant de l'indu arrêté au point précédent, les conclusions tendant à la remise gracieuse d'une somme supplémentaire se trouvent privées d'objet, Mme B ne se trouvant redevable d'aucun indu. D E C I D E : Article 1er : Le montant de l'indu de prime d'activité pour la période de juillet 2021 à décembre 2022 est fixé à 1 430,49 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2301056
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301056_20240329
TA384 juillet 2025
DTA_2301056_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2301056_20240329