TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301056_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 et régularisée le 20 mars suivant, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 novembre2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 décembre 2022. Elle soutient que : - elle n'est plus rattachée à la demande de logement social de son père, situation dont la commission de médiation a été informée ; - elle est actuellement dépourvue de logement avec sa fille de dix-huit mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de l'Aude conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une décision expresse de rejet du recours gracieux de Mme A est intervenue le 7 février 2023 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Encontre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi, le 18 août 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 15 novembre 2022, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée par une décision du 7 février 2023. Mme A doit, par la présente requête, être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être dépourvues de logement () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation s'est fondée sur le fait qu'elle est inscrite comme étant à la charge de son père sur la demande de logement social de ce dernier, qui a été reconnu prioritaire et urgent par une décision du 5 juillet 2022, décision prenant ainsi en considération la requérante et sa fille mineure. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'elle ne serait plus rattachée au foyer fiscal tel qu'indiqué dans la demande de logement social de son père et qu'elle serait dépourvue de logement, sans produire d'éléments à l'appui de ses allégations, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait ou d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2301056_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel