TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301056_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A C, représenté par Me Gérald Coralie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice procédure dès lors qu'il a reçu les décisions en litige par voie postale et que ces décisions comprennent des appréciations erronées quant à sa situation familiale et sociale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 21 décembre 2023. Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024. Un mémoire, enregistré le 5 juin 2024 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2301057 du 29 août 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. C. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 19 mars 1986, déclare être entré en France le 3 octobre 2022, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 28 août 2023, il a été entendu et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de police aux frontières. M. C, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 28 août 2023, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 août 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-201, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, afin, notamment, de signer les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. B était compétent à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le moyen relatif au vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, si M. C soutient avoir deux enfants mineurs scolarisés sur le territoire français, il ne produit cependant aucun document établissant sa paternité ni la relation qu'il entretiendrait avec eux. Il n'établit, par conséquent, pas posséder des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence hors de ce territoire. En outre, il ressort de ses propres écritures qu'il était entré en France depuis dix mois à la date d'adoption de l'arrêté attaqué, ce qui ne permet pas de regarder sa résidence comme ancienne ni pérenne sur ce territoire. Il ne justifie pas non plus de son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Par suite, l'arrêté du 28 août 2023 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de M. C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2301056_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel