TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301057_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. E B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable et qu'il ne précise pas les diligences initiées depuis le 9 janvier 2023 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes et précise que le requérant est entré en France en août 2022 et a immédiatement sollicité l'asile, qu'il a accepté les conditions matérielles d'accueil, qu'il a logé chez des connaissances, qu'il s'est présenté aux convocations, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert dont la légalité a été confirmée par le tribunal, qu'à l'issue des quarante-cinq jours d'assignation, le préfet a repris une mesure d'assignation, que le renouvellement présente un caractère assez automatique, que l'examen de la situation est inexistant, que la préfecture n'adresse aucun élément laissant penser que le transfert sera organisé rapidement, que l'assignation est pourtant une mesure restrictive de liberté, que rien n'obligeait au préfet de renouveler l'assignation, que le préfet se devait de justifier d'une perspective raisonnable d'éloignement et d'indiquer quelles ont été les mesures d'éloignement mises en œuvre, que l'annulation de l'assignation ne mettra pas en péril l'exécution du transfert, - les observations de M. B, assisté par téléphone de Mme A, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 8 juin 1997 à Habiganj (Bangladesh) est entré en France le 26 août 2022. Il s'est présenté le 1er septembre 2022 au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y déposer une demande d'asile. Par deux arrêtés en date du 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, dont leur légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans en date du 17 janvier 2023. Par un arrêté du 22 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2021-122, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, délégation en matière de police des étrangers et notamment en matière de transfert des ressortissants étrangers vers les Etats membres de l'Union Européenne et d'arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être également écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de M. B le 8 novembre 2022. Cet accord étant valable six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le préfet aurait pu exécuter immédiatement l'arrêté de transfert aux autorités italiennes. Par suite et, en l'absence même de programmation d'un routing antérieur à l'arrêté attaqué en vue de mettre à exécution le transfert de M. B aux autorités italiennes, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 22 février 2023. Sur les frais liés aux litiges : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, les sommes réclamées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 10. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301057
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301057_20230302
Données disponibles
- Texte intégral