TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301057_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. D B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen, méconnaît les articles L. 542-2, L. 542-4 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République de Guinée né le 7 mars 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2018. Le 26 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin du fait de son identification en Espagne, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise dans le cadre de cette procédure et a été déclaré en fuite le 12 avril 2019. La responsabilité de l'Espagne ayant pris fin, il a sollicité à nouveau son admission au séjour au titre de l'asile le 11 août 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 août 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides car il n'a pu se rendre à l'entretien le jour de sa convocation, qu'il n'a pas été en mesure, dans le cadre de sa demande d'asile, d'exposer de manière exhaustive, utile et effective les éléments de sa situation personnelle pouvant permettre la régularisation de sa situation administrative à un autre titre que l'asile, qu'il n'a pas été entendu par les services de la préfecture notamment sur l'évolution de sa situation personnelle alors que celle-ci s'est considérablement développée en France depuis le dépôt de sa demande d'asile en 2018, qu'il est devenu compagnon d'Emmaüs depuis 2019 ce qui est susceptible de permettre sa régularisation administrative sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'était pas sans savoir que compte tenu du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il lui appartenait de faire connaître aux services préfectoraux tout élément nouveau qu'il estimait utile au traitement de son dossier et susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant ; 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 9. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 11 août 2021 avait été rejetée par une décision du 14 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la décision du 16 août 2022 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 29 août 2022, et que l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 10. D'une part, le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile et que les risques qu'il encourt en cas de retour en République de Guinée sont bien réels. Toutefois, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République de Guinée est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 11. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que l'obligation de quitter le territoire est également fondée sur le rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans l'arrêté attaqué les risques invoqués par le requérant au soutien de sa demande d'asile et à l'entendre avant de prendre sa décision et il pouvait, en vertu des dispositions citées au point 8, prendre cette décision au seul constat du rejet de sa demande d'asile par l'office et la cour nationale du droit d'asile. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. Le requérant se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que depuis l'enregistrement de sa demande d'asile en 2018, sa situation a nécessairement évolué, qu'il a suivi une formation de FLE du 7 décembre 2021 au 29 février 2022 et maîtrise parfaitement le français, qu'il a été accueilli et hébergé par la communauté Emmaüs Touraine et justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de celle-ci dans laquelle il est responsable du secteur meubles, gère la clientèle, les stocks et la logistique. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, avant l'arrêté attaqué, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation du requérant. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 17. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il risque de subir un traitement inhumain et dégradant de la part de la famille de son père en raison d'un conflit d'héritage. Toutefois, il se borne à produire son récit destiné à sa demande d'asile et les résultats de l'examen médico-légal dont il a été l'objet, établi le 17 mai 2022 par un médecin de l'institut médico-légal du centre hospitalier régional universitaire de Tours, lequel ne précise aucunement que les plaies et cicatrices relevées résulteraient de traitements inhumains ou dégradants infligés par des membres de la famille de son père. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre du requérant ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi. 21. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que si la décision fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application dans la mesure où une durée de présence de quatre années sur le territoire français ne peut être regardée comme " récente ", il se prévaut d'une très bonne insertion, notamment au sein de la communauté Emmaüs Touraine depuis plus de trois ans, il est autonome financièrement et matériellement étant logé par Emmaüs, il est séparé de son épouse, une mesure de transfert Dublin ne constitue pas une mesure d'éloignement au sens strict du terme et le préfet confond les notions de " trouble à l'ordre public " et " menace à l'ordre public ". Toutefois, en faisant état de ce que le requérant, marié et père de quatre enfants tous restés en Guinée, était entré plutôt récemment en France il y a à peine quatre ans, le 9 novembre 2018, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement vers l'Espagne, pays alors responsable de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin, ce qui constitue un trouble à l'ordre public, que sa demande de protection sur le territoire français a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, qu'il était sans liens forts et intenses avec la France puisque son épouse et leurs quatre enfants mais également ses parents, son frère et sa sœur vivent dans son pays d'origine et que, pour ces raisons, une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant cette interdiction de retour du requérant sur le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301057_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel