TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301057_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A D E, représentée par Me Macera, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PA 64 345 23B0001 en date du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lohitzun Oyhercq lui a refusé un permis d'aménager en vue de l'installation de deux mobil-homes sur un terrain situé Maison Heguiaphalia à Lohitzun Oyhercq ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lohitzun Oyhercq la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse a pour conséquence de la priver, ainsi que sa famille, d'une solution viable de relogement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse vise une demande de permis d'aménager déposée le 27 février 2023 alors qu'elle a déposé sa demande le 23 février 2023 ; - aucun des arguments formulés dans la motivation de la décision attaquée n'est de nature à justifier régulièrement le refus opposé par la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lohitzun-Oyhercq, représentée par Me Leplat, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il n'existe pas de présomption d'urgence en matière de refus de permis d'aménager ; - la requérante s'est elle-même placée dans une situation d'urgence en achetant un mobil-home sans attendre l'autorisation d'urbanisme ; - la requérante avait à sa disposition d'autres opportunités de relogement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le moyen tiré de l'erreur matérielle devra être écarté comme manquant en fait et en droit en l'absence de justification ; - la commune n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans la mesure où la décision est conforme aux dispositions des articles R. 111-41 à R.111-46 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux dispositions des articles R. 111-36 à R. 111-40 du même code. Mme A D E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Leplat, représentant de la commune de Lohitzun Oyhercq, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre précise que l'absence de la requérante à l'audience souligne son manque d'intérêt pour cette affaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D E est propriétaire avec son mari d'une parcelle bâtie à Lohitzun Oyhercq. A la suite de l'incendie de leur maison qui a eu lieu le 12 mars 2019, elle a conclu un contrat de bail en qualité de locataire, qui ne prend plus effet depuis le 6 mars 2023 à la suite de l'avis de congé qu'elle a déposé le 6 février 2023. Mme D E a demandé à la maire de la commune de Lohitzun Oyhercq de pouvoir établir son mobil home sur la parcelle dont elle est propriétaire. A la suite du rejet du référé suspension formé par la requérante consécutivement à la réponse négative de la commune, Mme D E a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager afin de pouvoir installer deux mobil-homes sur la parcelle dont elle est propriétaire. Elle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance du permis d'aménager sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus en matière d'urbanisme, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution du refus de permis d'aménager qui lui a été opposé, la requérante fait valoir qu'il a pour conséquence de la priver, ainsi que son mari et leurs deux enfants mineurs, d'une solution viable de relogement. Toutefois, ainsi qu'il est soutenu en défense, la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en adressant à son bailleur un avis de congé avec effet au 6 mars 2023 et en achetant un mobil-home à hauteur de 5 000 euros, alors même qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de la commune de Lohitzun Oyhercq. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de ladite situation d'urgence pour demander la suspension de l'exécution de la décision de refus d'aménager. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. La commune de Lohitzun Oyhercq n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D E présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D E, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de la commune de Lohitz Oyhercq au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Mme D E versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Lohitzun Oyhercq sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D E et à la maire de la commune de Lohitzun Oyhercq. Fait à Pau, le 15 mai 2023 Le juge des référés, Signé M. BLe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301057_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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