TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301058_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. E, la SARL Le CAP 10, et Mme A C, représentés par Me Chamoux, demandent au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'ensemble des constructions autorisées par le permis de construire n° PC 013 026 21 H0013, permettant la construction de 6 classes de maternelles sur le site du centre aéré situé quartier Pierre Vincent, parcelle cadastrée BL0117 à Châteauneuf-les-Martigues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".
2.M. D, la SARL Le CAP 10, et Mme C indiquent que les constructions situées sur le site du centre aéré, au sein du quartier Pierre Vincent, à Châteauneuf-les-Martigues, ne sont pas conformes à la règlementation d'urbanisme et conduiraient à un risque pour les usagers. Toutefois, la désignation d'un expert, chargé de constater la conformité des travaux au regard des documents d'urbanisme est une question de droit qui ne relève pas de la compétence d'un expert. De plus, la demande d'expertise de M. D, la SARL Le CAP 10, et Mme C en ce qu'elle tend à ce que l'expert relève une distance entre les constructions et une voie, que les intéressés qualifient de circulation générale, qui ne nécessite pas la participation d'un expert pour un tel constat, doit être regardée comme étant dépourvue d'utilité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, la SARL Le CAP 10, et Mme C
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D, la SARL Le CAP 10, et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à la société Le Cap 10, à Mme A C, et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Fait à Marseille, le 9 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301058_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA