TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301058_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée du fait qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de cette mesure a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 20 juin 2023, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Hami-Znati et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 24 janvier 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2022, confirmée par une décision du 21 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A. En outre, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen attentif et sérieux de sa situation avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 24 janvier 2021, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence de ses trois enfants mineurs et de son état de grossesse, rien ne s'oppose en l'espèce à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine compte tenu de l'arrivée récente de la famille. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil doit aussi être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Mme A fait valoir des risques d'excision émanant de son entourage familial et pesant sur l'un de ses enfants ainsi que sur celui à naître en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier permettant d'en établir la réalité. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces circonstance Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'encontre de l'arrêté en litige.
9. Il résulte des points 6 et 8 du présent jugement que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, contrairement à ce qu'elle soutient.
10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance de son droit d'être entendue. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation. Pa suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'au titre des dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023
Le président-rapporteur,
Signé
A. B Le greffier,
Signé
S. VICENTE
N°2301058Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301058_20230712
Données disponibles
- Texte intégral