TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 à 12 heures 17, Mme F E, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Chaïb, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante arménienne née le 30 janvier 1979 à Erevan (Arménie), est entrée en France le 22 mai 2018 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. Sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision du 16 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté en date du 6 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme B A, directrice adjointe de la direction de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'immigration et de l'intégration, l'autorisant à signer les arrêtés portant assignation à résidence par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la mesure d'assignation à résidence. 6. En dernier lieu, eu égard à la portée de la décision en litige et alors qu'il est constant que l'ensemble de la famille proche de Mme E réside à ses côtés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. D'une part, la présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent, en tout état de cause, être rejetées. 9. D'autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301059_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel