TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée d'un an ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gauthier-Ameil, magistrat désigné ; - et les observations de Me Malblanc représentant M. B, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2002, déclare être entré en France au mois de juillet 2018. L'intéressé a sollicité, le 25 septembre 2020, un titre de séjour en qualité de mineur isolé placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par arrêté du 28 juin 2021, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B s'est maintenu sur le territoire et a été interpellé par les services de police le 10 mai 2023. Par un premier arrêté du 11 mai 2023, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 5. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 de ce même code. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu contester la décision portant refus de délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, prononcée le 28 juin 2021, qu'il n'a pas exécutée. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de l'Aube a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il a construit l'ensemble de sa vie privée et familiale sur le territoire, qu'il a réalisé ses études en France, qu'il a obtenu une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée et que ses deux filles résident en France avec leur mère. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux filles, âgées de deux et trois ans à la date de la décision attaquée, il n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation par la seule production d'une attestation, établie par leur mère le 13 mai 2023, postérieurement à la décision contestée, alors qu'il est constant que les deux petites filles résident avec leur mère, dans les Vosges, tandis que M. B est domicilié dans le département de l'Aube. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident toujours sa mère et sa sœur. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, particulièrement son article 3, mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 9. En second lieu, si M. B soutient que sa compagne et ses filles mineures seraient exposées à des risques d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire et se prévaut, à cet égard, d'un jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal administratif de Strasbourg, il ne conteste pas ne pas résider avec elles et ne produit aucun élément permettant d'établir les relations qu'il entretiendrait avec ses filles. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard aux circonstances rappelées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En second lieu, M. B soutient que les modalités de la décision portant assignation à résidence ne lui permettent pas de rendre visite à ses filles qui résident dans les Vosges, de sorte que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des relations avec ses deux filles ou qu'il leur rendrait régulièrement visite. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation des arrêtés du 11 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 Le magistrat désigné, F. GAUTHIER-AMEIL Le greffier, A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301059_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel