TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 24 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Sinoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir, pour la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Souty substituant Me Sinoir, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 12 août 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à la justification par son titulaire, notamment de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. 3. Titulaire d'une licence en " Méthodes quantitatives appliquées aux sciences sociales " obtenue à l'université Hassan II de Casablanca au Maroc, Mme A C était inscrite, au titre de l'année 2020/2021, à l'université de Rouen en master 1 " Mathématiques - parcours Actuariat et Ingénierie Mathématique pour l'Assurance et la Finance (AIMAF) ". Si elle a été ajournée à l'issue de cette année, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la directrice du master et de la chargée d'orientation, que la requérante, qui au demeurant est arrivée tardivement en France en raison de la crise sanitaire, a éprouvé des difficultés à suivre, en dépit d'une assiduité réelle et avérée, les enseignements de ce master qui requiert de hautes compétences en mathématiques. Mme A C a ensuite intégré le master 1 " Monnaie, Banque, Finance, Assurances, parcours Economie et Gestion des Risques Financiers (EGRF) " à l'université de Rouen. Les pièces versées au dossier, notamment l'attestation de la chargée d'orientation, permettent d'établir que cette réorientation, qui est cohérente avec les études poursuivies par la requérante, correspond davantage à ses acquis universitaires ainsi qu'à son projet professionnel. Si Mme A C n'a pas validé ce master au terme de l'année 2021/2022, il est toutefois constant que l'intéressée, qui n'a échoué qu'au premier semestre avec une moyenne de 7,8/20, a validé le second semestre en obtenant une moyenne de 10,467/20. Dans ces conditions, eu égard à cet unique redoublement et aux résultats obtenus au second semestre, Mme A C, qui a d'ailleurs validé son master à l'issue de l'année 2022/2023, est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux des études poursuivies. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et sous réserve que Mme A C suive toujours un enseignement en France, le présent jugement implique la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une telle carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sinoir, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A C une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve qu'elle suive toujours un enseignement en France. Article 3 : L'Etat versera à Me Sinoir une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Sinoir et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301059_20230704
Données disponibles
- Texte intégral