TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont disproportionnées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1968, soutient être entrée sur le territoire national le 23 novembre 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français et a fait l'objet d'un premier refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2015, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 mai 2016. La légalité de l'arrêté du 29 janvier 2020 portant rejet de sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a, quant à elle, été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020. Par l'arrêté du 18 janvier 2023 contesté dans la présente instance, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de non-respect de l'obligation de quitter le territoire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'un délai d'un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme B soutient que son fils majeur, né et résidant en France, est sa seule attache familiale, elle ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans dans son pays d'origine. Si elle réside en France depuis 2014, c'est en méconnaissance des obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. Enfin, si Mme B soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis sa demande de titre de séjour pour soins en 2019, celle-ci a été rejetée et elle ne produit aucun élément médical permettant d'établir ses dires. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas d'avantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte des circonstances exposées au point 4 que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction ne sont pas disproportionnées.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen réel de la situation de Mme B avant de prendre son arrêté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301059_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel