TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301059_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. H, représenté par Me Madrid, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants G A D, G I B, et G J C ainsi que la décision du 1er décembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'autoriser le regroupement familial en faveur de ses trois enfants dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il remplit l'ensemble des conditions exigées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée en raison de l'insuffisance des ressources et en ne tenant pas compte de l'évolution de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle et familiale ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant ivoirien né le 17 juillet 1980, qui réside habituellement en France depuis 1997, est titulaire d'une carte de résident valable du 3 juin 2020 au 2 juin 2030. Il s'est marié le 6 février 2016 en Côte d'Ivoire avec Mme E. M. F a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, arrivée en France en 2018, et de ses trois enfants, nés et résidant en Côte d'Ivoire. Par une décision du 31 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que son épouse, présente sur le territoire français sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 décembre 2022, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que ses ressources, calculées sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de la demande, soit de juillet 2020 à juin 2021, étaient insuffisantes. M. F demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme E ont cinq enfants. Trois sont nés en Côte d'Ivoire, ainsi qu'il a été dit au point 1 : des jumeaux, G A D et G I B, le 26 juillet 2012, et G J C, le 3 janvier 2016, âgés respectivement de dix ans et six ans et demi à la date des décisions attaquées. Deux sont nés en France, Chance Emmanuel G le 6 novembre 2018 et Isaac G le 31 octobre 2020, après que Mme E est arrivée en France en 2018. Le requérant justifie avoir des relations avec ses enfants restés en Côte d'Ivoire. Il est de l'intérêt des cinq enfants du requérant, qui sont encore très jeunes, de vivre ensemble auprès de leurs parents d'autant qu'au surplus, le requérant justifie de ressources suffisantes et d'une maison pour les accueillir dans de bonnes conditions et a vocation à rester en France eu égard à son ancienneté de séjour et son intégration sur le territoire français. Dans les circonstances toutes particulières de l'espèce, les décisions attaquées du 31 août 2022 et du 1er décembre 2022 portant refus de regroupement familial, qui font obstacle à la réunion de la fratrie, méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et doivent être annulées pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation des décisions du 31 août 2022 et du 1er décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, que la préfète du Loiret accorde à M. F le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants, G A D, G I B, et G J C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Madrid, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Loiret du 31 août 2022 et du 1er décembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants G A D, G I B et G J C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera Me Madrid la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2301059_20240329
Données disponibles
- Texte intégral