TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301059_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de donner toutes instructions aux autorités consulaires iraniennes de délivrer un visa de long séjour à son épouse, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 23 septembre 1988, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 434-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant six mois par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée par M. A est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de regroupement familial est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 9 janvier 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. 7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner des instructions aux autorités consulaires iraniennes. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2301059_20240627
Données disponibles
- Texte intégral