TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301060_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) décider que l'ordonnance sera rendue exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 12 mai 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mear, présidente de la première chambre, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né selon ses déclarations, le 3 juin 2006 à Alger, demande l'annulation l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 20 avril 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, de l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il vise ainsi notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 613-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, notamment, par ailleurs, que le requérant est entré et se maintient irrégulièrement en France, que l'intéressé a, au moment de son interpellation, déclaré aux services de police, être un mineur isolé sur le territoire français, qu'il ne dispose pas de document d'identité, que le Procureur de la République de Nice a été avisé de ces faits le 27 février 2023, que l'intéressé a fait l'objet d'un examen osseux le 28 février 2023, qu'il en est ressorti que la minorité de M. B n'était pas établie, que le requérant est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant, qui n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification, ne met pas le juge à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen qui, par suite, ne peut être que rejeté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 388 du même code : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ".
7. Ces articles posent d'une part, une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère, d'autre part fixent une procédure pour déterminer la minorité d'une personne et ajoutent que le doute doit profiter à l'intéressé. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
8. Si M. B fait valoir être mineur comme étant né le 3 juin 2006, il ne produit pour justifier de sa minorité aucune pièce d'identité ni aucun document d'état civil. Sur réquisition judiciaire, il a été procédé à un examen osseux de M. B, lequel a conclu en faveur d'un âge osseux de 19 ans, incompatible avec l'âge allégué. Si les tests osseux comportent une marge d'erreur, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement considérer dans les circonstances de l'espèce, que M. B, ne justifie pas de son état civil et notamment de sa minorité à la date de l'arrêté attaqué, et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième et dernier lieu, M. B n'étant pas mineur à la date de l'arrêté attaqué ainsi que cela est mentionné au point 8, il ne peut utilement faire valoir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301060_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel