TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301060_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, justifiant d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - sa situation, caractérisée par sa longue présence en France et son intégration par le travail, justifie l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un nouveau mémoire, présenté pour M. C, enregistré le 31 mai 2023, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bochnakian pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1987, est, selon ses déclarations, entré en France en 2007. Il a sollicité, le 4 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. M. C, qui déclare être entré en France le 11 mai 2007, soutient résider continûment en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, les pièces versées au dossier, qui sont très peu nombreuses pour les années 2014, 2015 et 2021, et constituées uniquement de relevés de compte, d'un récépissé de dépôt de passeport et d'un bon de transfert d'argent pour l'année 2022, ne permettent pas d'établir qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, effectivement et habituellement en France depuis plus de dix ans. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des pièces du dossier qu'il est revenu sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutée le 22 avril 2018, ainsi qu'il résulte d'un rapport d'un gardien de la paix de l'unité d'éloignement interdépartementale de la police aux frontières d'Ajaccio daté du 25 avril 2018 et des mentions de l'arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Marseille rendu le 4 mars 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les dispositions précitées. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail, dont l'un en 2016 avec l'Eurl Construction Provençale, un autre en 2017 auprès de la société Terre Provençale Construction et en dernier lieu un contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2018 avec la Société Méditerranée Construction en qualité d'ouvrier polyvalent, jusqu'au mois de février 2019, il ne produit que vingt-deux bulletins de salaire sur la période concernée. Ces seuls éléments ne suffisent pas, en toute hypothèse, à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière en France, alors surtout que l'intéressé ne donne aucune indication sur ses moyens de subsistance sur le territoire national depuis la fin de son dernier contrat de travail. De plus, M. C a fait l'objet de trois mesures d'éloignement entre janvier 2015 et octobre 2019, l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 ayant été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2017 et celui du 4 octobre 2019 en dernier lieu par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Marseille rendu du 4 mars 2021. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon les mentions qu'il a portées dans sa demande de titre de séjour, son père, sa mère et sa fratrie, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme B, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301060_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel