TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301060_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable public du lycée des Droits de l'Homme de Petit-Bourg a refusé de lui communiquer les titres exécutoires ayant pour référence " Bordereau n° 38 ordre 90 " et " bordereau n°38 ordre 87 " correspondant au recouvrement de la somme de 3 812,27 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer ses documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros de jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents sollicités sont communicables ; - la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la Lycée général technologique - les Droits de l'homme de Petit-Bourg conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que par un courrier du 7 septembre 2023, il a communiqué à la requérante les documents sollicités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20233464 de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 juillet 2023 ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Madame C, agent comptable, représentant le Lycée général des Droits de l'Homme de Petit-Bourg. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 6 mars 2023, Mme B a demandé au Lycée général des Droits de l'Homme de Petit-Bourg de lui communiquer les titres exécutoires ayant pour référence " Bordereau n°38 ordre 90 " et " bordereau n°38 ordre 87 " correspondant au recouvrement de la somme de 3 812,27 euros. En l'absence de réponse, par courrier du 9 juin 2023, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis du 20 juillet 2023, la CADA a émis un avis favorable à la demande de communication. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d'enjoindre au lycée général des Droits de l'Homme de Petit - Bourg de lui communiquer les documents sous astreinte. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". L'article L. 311-7 du même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des documents joints au mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante, que, par courrier du 7 septembre 2023, notifié le 11 septembre 2023, les bordereaux n° 38 ordre 90 et le bordereau n° 38 ordre 87 ont été communiqués à Mme B, laquelle ne conteste pas les avoir reçus. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de Mme B. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Lycée général technologique - les Droits de l'homme de Petit-Bourg la somme de 1 000 euros demandée à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2: Il est mis à la charge du Lycée général technologique - les Droits de l'homme de Petit-Bourg la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Lycée général technologique - les Droits de l'Homme de Petit-Bourg. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2301060_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel